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23/07/2010 | FRANCE | N°328809

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 328809


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 10 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yamna A, demeurant chez ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 février 2007 du tribunal administratif de Nîmes rejetant sa demande d'annulation de la décision du 28 février 2005 du préfet du Vaucluse refusant de lui délivrer un titre de séjour et de

la décision préfectorale rejetant son recours gracieux ;

2°) réglant l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 10 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yamna A, demeurant chez ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 février 2007 du tribunal administratif de Nîmes rejetant sa demande d'annulation de la décision du 28 février 2005 du préfet du Vaucluse refusant de lui délivrer un titre de séjour et de la décision préfectorale rejetant son recours gracieux ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Copper-Royer, avocat de Mme A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, épouse d'un ressortissant français, régulièrement entrée sur le territoire national en 1971 au titre du regroupement familial, qui a donné naissance en France à deux enfants, en 1973 et en 1974, est, après le décès de son époux en 1974, retournée vivre avec ses enfants en Algérie, puis au Maroc ; que ces derniers, de nationalité française, ont choisi de revenir s'installer en France, respectivement, en 1991 et en 2000 ; que Mme A, sans attache familiale au Maroc, a décidé, dès 2003, de revenir en France pour y rejoindre sa fille chez laquelle elle réside ; que, dans ces conditions, en jugeant qu'à la date à laquelle le préfet du Vaucluse lui a refusé l'attribution d'un titre de séjour, Mme A avait conservé le centre de ses intérêts privés et familiaux au Maroc et qu'ainsi, le refus de l'admettre au séjour en France n'était pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui était opposé, la cour a donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée ; que, par suite son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, la décision du préfet du Vaucluse du 28 février 2005 refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour et sa décision implicite rejetant son recours gracieux ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant que l'exécution de la présente décision implique que Mme A soit munie d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Vaucluse de lui délivrer ce titre dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 4 septembre 2008 et le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 février 2007 sont annulés.

Article 2 : La décision du préfet du Vaucluse du 28 février 2005 et sa décision implicite rejetant le recours gracieux présenté par Mme A le 29 avril 2005 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Vaucluse de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Yamna A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Vaucluse.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328809
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 328809
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328809.20100723
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