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23/07/2010 | FRANCE | N°329418

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23 juillet 2010, 329418


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 5 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Pierre A, ainsi que pour leur fils Renaud A demeurant ... ; M. et Mme Jean-Pierre A et M. Renaud A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, faisant droit à l'appel de la commune de Verrières-le-Buisson, d'une part, a annulé le jugement du 18 septembre 2007 du tribunal administratif de Versailles condamnant cette commune

à verser une indemnité de 4 000 euros à M. et Mme A et à leur f...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 5 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Pierre A, ainsi que pour leur fils Renaud A demeurant ... ; M. et Mme Jean-Pierre A et M. Renaud A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, faisant droit à l'appel de la commune de Verrières-le-Buisson, d'une part, a annulé le jugement du 18 septembre 2007 du tribunal administratif de Versailles condamnant cette commune à verser une indemnité de 4 000 euros à M. et Mme A et à leur fils, en réparation des préjudices subis du fait de l'accident survenu à ce dernier dans la cour de récréation de l'école, et la somme de 2 531,86 euros en principal à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et, d'autre part, a rejeté les demandes de première instance de M. et Mme A et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ;

2°) réglant l'affaire au fond, de confirmer le jugement de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Verrières-le-Buisson une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme A et de M. Renaud A et de Me de Nervo, avocat de la commune de Verrières-le-Buisson,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de M. et Mme A et de M. Renaud A et à Me de Nervo, avocat de la commune de Verrières-le-Buisson ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 5 octobre 2001, M. Renaud A, alors âgé de 10 ans, et qui se trouvait en compagnie d'autres enfants dans la cour de recréation de l'école communale Louise de Vilmorin à Verrières-le-Buisson, s'est coincé les doigts de la main droite dans la charnière d'un portillon qu'un autre enfant a violemment poussé ; qu'à la suite de cet accident, il a été amputé de l'extrémité de la dernière phalange du 5ème doigt ; que le tribunal administratif de Versailles a déclaré la commune de Verrières-le-Buisson responsable de l'accident en cause et l'a condamnée à verser aux parents de M. Renaud A la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi par leur enfant mineur, et la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral propre ; que la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif par son arrêt du 30 avril 2009 ; que les parents de M. Renaud A, et l'intéressé lui-même, devenu majeur, se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Verrières-le-Buisson :

Considérant que la commune de Verrières-le-Buisson soutient que M. et Mme Jean-Pierre A n'avaient pas qualité pour présenter des conclusions, dans le pourvoi qu'ils ont formé, au nom de leur fils Renaud A, dès lors que celui-ci était devenu majeur avant l'enregistrement de ce pourvoi ; que, cependant, M. Renaud A a fait savoir, dans un mémoire enregistré le 25 janvier 2010, qu'il reprenait à son compte les conclusions et moyens développés, y compris en son nom, par M. et Mme A dans leurs écritures ; que ce mémoire a eu pour effet de régulariser les conclusions présentées en son nom par M. et Mme A, alors même que M. Renaud A, né le 5 juin 1991, était devenu majeur entre la date de l'arrêt attaqué et l'enregistrement du pourvoi, et bien que son mémoire ait été enregistré après l'expiration du délai imparti pour se pourvoir en cassation ; que, dès lors, les conclusions du présent pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il concerne le préjudice subi par M. Renaud A sont recevables ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant que pour affirmer que le portillon situé dans la cour de récréation de l'école communale Louise de Vilmorin était conforme à sa destination et ne présentait, du fait de sa conception ou de son état, aucun caractère dangereux pour les enfants justifiant la prise de précautions particulières, la cour administrative d'appel s'est fondée, pour annuler le jugement du tribunal administratif, sur la circonstance que ce dernier, se prévalant du rapport d'enquête de l'assurance du 10 décembre 2001, s'est borné à faire état de ce que la directrice de l'école a, à la suite de l'accident, appelé l'attention de la mairie sur le portillon, lequel a, de ce fait, été bloqué par une chaîne ; que dans ces conditions, en statuant comme elle l'a fait, en s'appuyant sur des preuves de l'entretien et du fonctionnement normal du portillon apportées par la commune de Verrières-le-Buisson, la cour administrative d'appel a pu constater, sans commettre d'erreur de droit, que la commune de Verrières-le-Buisson a démontré que cet ouvrage ne présentait aucun défaut d'entretien normal susceptible d'engager sa responsabilité ;

Sur le caractère dangereux du portillon :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'accident dont a été victime le jeune Renaud A a eu pour seule cause le fait que celui-ci a joué avec un portillon de la cour de l'école en coinçant ses doigts dans la charnière de ce dernier et qu'un autre enfant a poussé ce portillon en lui coinçant les doigts ; que ce fait n'a pas eu pour origine une défectuosité quelconque de cet équipement qui ne présentait pas, par lui-même, un caractère dangereux ; que la circonstance que la directrice de l'école a, à la suite de cet accident, appelé l'attention de la mairie sur le portillon, lequel a, par la suite, été bloqué par une chaîne, n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer le caractère dangereux de cet ouvrage ; que, dès lors, en jugeant que le portillon était conforme à sa destination et ne présentait pas, à raison de sa conception et de son état, un caractère dangereux pour les enfants nécessitant la prise de précautions particulières, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Sur la responsabilité de la commune :

Considérant que, dans les circonstances qui viennent d'être rappelées, l'absence de surveillance particulière des enfants à proximité du portillon ne constitue pas une faute dans l'organisation du service, de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que la surveillance des enfants n'était pas conforme à la réglementation ; qu'en relevant que l'accident a procédé d'un concours de circonstances imprévisibles et en écartant le moyen tiré du défaut de surveillance de l'animatrice, la cour administrative d'appel n'a, ni inexactement qualifié, ni dénaturé les faits qui lui étaient soumis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Jean-Pierre A et M. Renaud A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Verrières-le-Buisson qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme Jean-Pierre A et M. Renaud A lui demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font également obstacle à ce que soit mise à la charge de Mlle nomC, qui n'est pas partie à la présente instance, le versement à la commune de Verrières-le-Buisson de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi présenté par M. et Mme A ainsi que par M. Renaud A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Verrières-le-Buisson tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Renaud A, à M. et Mme Jean-Pierre A, à la commune de Verrières-le-Buisson et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 329418
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITÉ POUR AGIR - CAS OÙ L'ENFANT EST DEVENU MAJEUR ENTRE L'ARRÊT ATTAQUÉ ET LE POURVOI EN CASSATION - POSSIBILITÉ DE RÉGULARISER UN POURVOI PRÉSENTÉ INITIALEMENT PAR SES PARENTS EN SON NOM - EXISTENCE.

54-01-05 Pourvoi introduit par les parents au nom de leur fils, mineur au moment de l'arrêt de la cour administrative d'appel, devenu majeur entre cet arrêt et l'introduction du pourvoi. Il a fait savoir, par un mémoire introduit hors délai, qu'il reprenait à son compte les conclusions et moyens développés, y compris en son nom, par ses parents dans leurs écritures de cassation. Ce mémoire a eu pour effet de régulariser le pouvoir introduit initialement par ses parents.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITÉ - RECEVABILITÉ DES POURVOIS - CAS OÙ L'ENFANT EST DEVENU MAJEUR ENTRE L'ARRÊT ATTAQUÉ ET LE POURVOI EN CASSATION - POSSIBILITÉ DE RÉGULARISER UN POURVOI PRÉSENTÉ INITIALEMENT PAR SES PARENTS EN SON NOM - EXISTENCE.

54-08-02-004-01 Pourvoi introduit par les parents au nom de leur fils, mineur au moment de l'arrêt de la cour administrative d'appel, devenu majeur entre cet arrêt et l'introduction du pourvoi. Il a fait savoir, par un mémoire introduit hors délai, qu'il reprenait à son compte les conclusions et moyens développés, y compris en son nom, par ses parents dans leurs écritures de cassation. Ce mémoire a eu pour effet de régulariser le pouvoir introduit initialement par ses parents.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 329418
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : LE PRADO ; DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329418.20100723
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