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23/07/2010 | FRANCE | N°331419

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 331419


Vu le pourvoi, le mémoire complémentaire et les nouveaux mémoires enregistrés les 1er septembre, 16 septembre, 6 octobre et 15 octobre 2009 et le 26 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 août 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'un

e part, à ce que soit ordonnée l'expulsion immédiate et sans délai d...

Vu le pourvoi, le mémoire complémentaire et les nouveaux mémoires enregistrés les 1er septembre, 16 septembre, 6 octobre et 15 octobre 2009 et le 26 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 août 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée l'expulsion immédiate et sans délai de Mlle Shaam I, de M. Andrew-Walter K, de M. Philippe F, de M. Yannick A, de M. David D de M. Nathan H, de M. Grégory C de M. Patrick G, ainsi que de toutes autres personnes non identifiées, qui occupent sans droit ni titre les annexes dépendant du lycée polyvalent Eugène Ionesco 41-43 rue Victor Cresson à Issy-les-Moulineaux dont elle est propriétaire, et d'autre part, à ce qu'elle soit autorisée à requérir le concours de la force publique pour l'exécution de cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, d'ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de ces personnes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Versailles que des occupants sans titre se sont installés le 17 juin 2009 dans des locaux dont la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX est propriétaire au 41/43 avenue Victor Cresson ; que la commune demande l'annulation de l'ordonnance du 4 août 2009 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'expulsion de ces occupants sans titre, au motif que la condition d'urgence n'était pas remplie ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la commune n'a pas soutenu que l'occupation de ses locaux portait atteinte à la sécurité publique ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sur ce point doit être écarté ; qu'eu égard aux écritures de la commune et aux éléments qui étaient soumis à son examen, le juge des référés a répondu de manière suffisamment motivée au moyen tiré du risque résultant de l'occupation des lieux pour la sécurité des occupants et des biens ; qu'il n'a pas entaché d'irrégularité son ordonnance en ne répondant pas au moyen tiré de ce qu'il y aurait eu atteinte au fonctionnement du service de la petite enfance en raison de la disparition d'équipements mobiliers destinés à ce service, dès lors que la commune avait indiqué dans un nouveau mémoire que ces équipements avaient été restitués ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant que la commune ne justifiait par aucun document probant qu'un risque pour la sécurité et l'hygiène serait imminent, le juge des référés a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation, alors même que la commune faisait valoir qu'en cas d'accident ou de déclenchement d'un incendie dans ces bâtiments, sa responsabilité se trouverait engagée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant qu'il résultait de l'instruction que la commune se bornait à produire des photographies peu probantes sans établir que les occupants seraient à l'origine des dégradations dont elle faisait état, le juge des référés n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en relevant que le lycée polyvalent Eugène Ionesco et ses annexes étaient fermés et inutilisés depuis 2008, qu'aucun projet de réouverture ou de réhabilitation de l'établissement et des annexes n'était prévu à la date de son ordonnance, que les locaux n'étaient utilisés qu'à usage d'entrepôt et en en déduisant que l'occupation en cause ne constituait pas ainsi un obstacle à la continuité du service public de l'éducation nationale, le juge des référés a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Considérant enfin que la commune ne saurait utilement produire pour la première fois devant le juge de cassation de nouveaux éléments ; qu'il lui appartient le cas échéant de faire valoir ces éléments à l'appui d'une nouvelle demande présentée sur le même fondement devant le juge des référés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX, à Mlle Shaam I, à M. Andrew-Walter K, à M. Philippe F, à M. Yannick Le Daniel, à M. David D, à M. Nathan H, à M. Grégory C et à M. Patrick G.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331419
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 331419
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:331419.20100723
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