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23/07/2010 | FRANCE | N°333553

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23 juillet 2010, 333553


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 2009 présentée pour M. Jacques A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret en date du 19 mai 2009 par lequel le Président de la République a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion de l'ordre de la Légion d'honneur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;

Vu le c

ode de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 2009 présentée pour M. Jacques A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret en date du 19 mai 2009 par lequel le Président de la République a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion de l'ordre de la Légion d'honneur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Jacques A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Bouthors, avocat de M. Jacques A ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. A a été nommé chevalier de la Légion d'honneur par décret du Président de la République du 13 juillet 2006 et a été reçu dans cet ordre le 6 décembre 2006 ; que le parquet général près la cour d'appel de Paris, agissant pour le compte du ministre de la justice en application de l'article R. 98 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, a notifié au grand chancelier de la Légion d'honneur le 24 avril 2008 un arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 février 2004 devenu définitif par l'effet du rejet du pourvoi en cassation formé par M. A à l'encontre de cet arrêt par arrêt de la cour de cassation du 25 octobre 2006 ; qu'en vertu de celui-ci M. A a été condamné à une peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 300 000 euros d'amende du chef d'abus de biens sociaux et recel, délits commis entre 1990 et 1996 alors que M. A exerçait les fonctions de directeur général d'une société ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure disciplinaire le 6 mai 2008 décidée par le grand chancelier de la Légion d'honneur, le conseil de l'ordre a recommandé au grand maître de prononcer l'exclusion de ce légionnaire par un avis adopté à l'unanimité le 5 mars 2009 ; que par un décret en date du 19 mai 2009, le Président de la République a exclu celui-ci de la Légion d'honneur ; que M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret ;

Sur le moyen tiré d'une méconnaissance des droits garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur ne constitue pas une juridiction au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant cette instance aurait méconnu le droit garanti par ces stipulations dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction est inopérant ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire :

Considérant, comme il vient d'être dit, que le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur ne constitue pas une juridiction ; que la procédure disciplinaire mise en oeuvre devant lui n'est dès lors pas soumise au principe du contradictoire ; qu'elle doit toutefois respecter les droits de la défense ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 103 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire : L'intéressé est averti par le grand chancelier de l'ouverture d'une action disciplinaire à son encontre. Il lui est donné connaissance des pièces de son dossier. / Il est invité, à cette occasion, à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ses explications et sa défense au moyen d'un mémoire établi par lui ou par son avocat.(...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le grand chancelier de la Légion d'honneur, ainsi qu'il y était tenu, a informé M. A de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre et des motifs de fait et de droit justifiant l'ouverture de cette procédure ; qu'il l'a invité à produire ses observations écrites en défense en lui accordant pour ce faire un délai de trois mois, supérieur au délai règlementairement requis ; qu'il est constant que l'ensemble des éléments produits en défense par M. A ont été communiqués aux membres du conseil de l'ordre ainsi qu'à l'autorité détentrice du pouvoir de décision, y compris le mémoire produit le 29 novembre 2008 ; que les dispositions précitées de l'article R.103 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire n'imposaient pas au grand chancelier d'informer par écrit M. A de la possibilité de demander son audition par le conseil de l'ordre ; que l'intéressé n'a formé aucune demande en ce sens ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire ni d'aucun principe général que l'avis émis par le conseil de l'ordre aurait dû être communiqué à M. A préalablement à la transmission du dossier au grand maître pour décision ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la procédure suivie serait entachée d'une méconnaissance des droits de la défense doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'erreur de droit :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 91 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire : Sont exclues de l'ordre : 1°) Les personnes condamnées pour crime ; 2°) Celles condamnées à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an ; qu'aux termes de l'article R. 92 du même code : Peut être exclue de l'ordre toute personne qui a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ; qu'aux termes de l'article R. 98 du même code : Le ministre de la justice et le ministre des armées transmettent au grand chancelier des copies de tous les jugements et arrêts rendus en matière criminelle et correctionnelle concernant des membres de l'ordre (...) ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du décret attaqué que l'exclusion de M. A n'a pas été prononcée sur le fondement des dispositions de l'article R. 91 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ; que dès lors ne peut qu'être écarté le moyen tiré de ce que l'auteur du décret se serait à tort estimé lié par les dispositions de cet article faisant obligation d'exclure tout légionnaire frappé d'une peine criminelle ou d'une peine correctionnelle lorsque celle-ci comporte une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée au moins égale à un an ;

Considérant que le ministre de la justice n'a transmis au grand chancelier de la Légion d'honneur, en application de l'article R. 98 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, copie de l'arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Paris du 18 février 2004, suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2006, que le 24 avril 2008, soit après la réception du requérant dans l'ordre de la Légion d'honneur ; qu'ainsi, le Président de la République pouvait légalement, indépendamment de la date des faits incriminés et de la date à laquelle ils avaient été portés à la connaissance du grand chancelier de la Légion d'honneur, prononcer l'exclusion de M. A de la Légion d'honneur sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 92 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A, au grand chancelier de la Légion d'honneur et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 333553
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

22-01 DÉCORATIONS ET INSIGNES. ORDRE DE LA LÉGION D'HONNEUR. - CONSEIL DE L'ORDRE DE LA LÉGION D'HONNEUR - PROCÉDURE DISCIPLINAIRE - DÉCRET DE SANCTION - 1) AVIS PRÉALABLE DU CONSEIL DE L'ORDRE - MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONV. EDH - MOYEN OPÉRANT - ABSENCE - 2) DÉCISION D'EXCLUSION DE L'ORDRE (ART. R. 92 DU CODE DE LA LÉGION D'HONNEUR ET DE LA MÉDAILLE MILITAIRE) - POSSIBILITÉ DE LA FONDER SUR DES FAITS ANTÉRIEURS ET CONNUS AVANT LA RÉCEPTION DANS L'ORDRE DU LÉGIONNAIRE - EXISTENCE [RJ1].

22-01 1) Est inopérant, à l'encontre d'un décret de sanction d'un légionnaire, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) lors de l'adoption de l'avis préalable du conseil de l'ordre, qui n'est pas une juridiction au sens de l'article 6. 2) L'exclusion de l'ordre, sur le fondement des articles R. 91 et R. 92 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, peut être prononcée pour des faits antérieurs à la réception du légionnaire, et connus de celui-ci à ce moment.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour la possibilité de fonder, alors que l'intéressé a été nommé, un refus de réception dans l'ordre sur des faits antérieurs à cette nomination, 6 novembre 1998, Moreau, n° 191155, T. p. 892.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 333553
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:333553.20100723
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