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23/07/2010 | FRANCE | N°337538

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 juillet 2010, 337538


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 8 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ATAC, dont le siège est 40 avenue de Flandre à Croix (59170) ; la SOCIETE ATAC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 26 juin 2008 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la restitution, assortie

d'intérêts moratoires, de la taxe sur les achats de viande qu'elle a ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 8 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ATAC, dont le siège est 40 avenue de Flandre à Croix (59170) ; la SOCIETE ATAC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 26 juin 2008 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la restitution, assortie d'intérêts moratoires, de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 avril 2002 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 ;

Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE ATAC,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE ATAC ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000 a modifié certains éléments du régime applicable à la taxe sur les achats de viande prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts, sans modifier le champ des redevables de cette taxe, constitué, depuis la création de la taxe par l'article 1er de la loi du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural, par toute personne qui réalise des ventes au détail de viandes et de produits énumérés au II de l'article 302 bis ZD ; que le II de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000, entré en vigueur le 1er janvier 2001, a limité à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 l'affectation de la taxe au fonds ayant pour objet de financer la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale ; qu'en conséquence, à compter du 1er janvier 2001, en l'absence de dispositions prévoyant l'affectation de la taxe, celle-ci est devenue une recette du budget général de l'Etat ;

Considérant que si la SOCIETE ATAC soutient que le champ des redevables de la taxe sur les achats de viande, qui est limité aux distributeurs de viande et de produits énumérés au II de l'article 302 bis ZD du code général des impôts et ne comprend pas les éleveurs et abatteurs, méconnaîtrait le principe d'égalité devant les charges publiques et la Charte de l'environnement, en particulier son article 4, en vertu duquel toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, cette circonstance ne résulte en rien des modifications introduites à l'article 302 bis ZD du code général des impôts par l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000 ; que si la SOCIETE ATAC soutient également que le II de ce même article aurait opéré un transfert artificiel du produit de la taxe sur les achats de viande au budget général de l'Etat, qui aurait eu pour seul objectif d'échapper au contrôle des instances communautaires et l'aurait privée du remboursement auquel elle avait droit, portant ainsi une atteinte excessive à ses biens et à son droit de propriété, en violation des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la circonstance que le législateur modifie, pour l'avenir, les conditions d'affectation du produit d'une taxe ne porte, par elle-même, aucune atteinte au droit de propriété ; que les questions ne présentent donc pas un caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, que le moyen tiré de ce que l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SOCIETE ATAC soutient, en outre, que la cour administrative d'appel de Douai a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de ce qu'un lien d'affectation contraignant aurait été maintenu entre la taxe sur les achats de viande et le financement du service public de l'équarrissage ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de se référer aux travaux parlementaires pour interpréter l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000 ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que l'affectation du produit de la taxe au budget général de l'Etat lui faisait perdre sa qualification d'imposition affectée de manière contraignante au financement d'une aide d'Etat ; que la cour a méconnu les articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SOCIETE ATAC.

Article 2 : Le pourvoi de la SOCIETE ATAC n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ATAC, au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 337538
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 337538
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337538.20100723
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