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26/07/2010 | FRANCE | N°340869

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 26 juillet 2010, 340869


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 2010, présentée par Madame Thi Thu Van A née B, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul de France à Ho Chi Min Ville (Vietnam) rejetant ses demandes de v

isas long séjour formulées le 4 décembre 2009 en faveur de ses enfants ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 2010, présentée par Madame Thi Thu Van A née B, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul de France à Ho Chi Min Ville (Vietnam) rejetant ses demandes de visas long séjour formulées le 4 décembre 2009 en faveur de ses enfants Thi Than Vy et Thi Thu Thuy ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer un visa long séjour aux enfants de Mme A ou de réexaminer leurs demandes dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie compte tenu de la durée de la séparation d'avec ses enfants, des problèmes de santé rencontrés par ses enfants du fait de leur séparation d'avec leur mère et de leur inscription à l'école maternelle de Grenoble dont la rentrée a lieu le 2 septembre prochain ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de ces décisions ; qu'en effet, ces décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit ainsi que celui de ses enfants de mener une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les refus de visas et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation puisque ses enfants sont seuls au Vietnam ; que les refus de visas et la décision de la commission sont contraires à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce qu'ils sont contraires à l'intérêt de ses enfants qui doivent vivre aux côtés de leur mère ;

Vu la copie du recours formé le 19 octobre 2009 par Mme A devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mme A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé à juste titre que la situation des enfants entrait dans le champ de la procédure de regroupement familial prévue aux articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à laquelle il leur appartenait de se soumettre ; que les motifs invoqués ne suffisent pas à remplir les conditions pour obtenir un tel visa du fait notamment de la faiblesse de ses revenus ; que la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'en effet Mme A et ses enfants doivent être soumis à la procédure de regroupement familial qui impose un délai de dix-huit mois pour l'étranger qui souhaite la mettre en oeuvre ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, n'est pas fondé sauf à considérer que les articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires à ces conventions internationales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part Mme A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 19 juillet 2010 à 11 heures au cours de laquelle a été entendu :

- Me Matuchansky, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que Mme Thi Thu Van A, née B, ressortissante vietnamienne, est entrée en France le 19 juillet 2009 au titre d'un visa long séjour ; qu'elle a présenté une demande de visa long séjour pour ses deux filles Thi Than Vy C et Thi Thu Thuy C, nées respectivement en 2005 et 2007, et restées au Vietnam ; qu'elle demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre le refus opposé à sa demande de visa par le consul de France à Ho Chi Min Ville (Vietnam) ;

Considérant en premier lieu que Mme Thi Thu Van A, est entrée en France après avoir épousé le 26 février 2009 M. Van Duong D, de nationalité française, avec lequel elle a eu un enfant, né le 30 novembre 2009 à Saint-Martin-d'Hères (Isère) ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a vocation à résider durablement en France en sa double qualité de conjoint et de parent de ressortissant français ; que ses deux filles, Thi Than Vy et Thi Thu Thuy, nées d'un premier mariage, sont âgées de 5 et 3 ans ; que leur garde lui a été confiée par le jugement de divorce avec son premier époux, en date du 9 mai 2008 ; que, dans l'attente de rejoindre leur mère, les deux enfants résident actuellement au Vietnam auprès de leur grands-parents maternels, âgés et malades ; que des certificats médicaux attestent que l'état de santé des enfants s'est sensiblement dégradé depuis la séparation d'avec leur mère ; que la circonstance que Mme A relèverait des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation de la gravité de l'atteinte que la décision litigieuse porte à sa vie familiale ; qu'en outre, en vertu de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée ne serait en tout état de cause susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial qu'au terme d'un délai d'au moins dix-huit mois de séjour régulier en France ; que, dans ces circonstances, les moyens tirés de ce qu'en refusant les visas sollicités, le consul puis la commission auraient, d'une part, inexactement apprécié l'intérêt supérieur des enfants, dont l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant leur impose de faire une considération primordiale de leurs décisions, d'autre part, porté une atteinte excessive au droit de Mme A et des jeunes Thi Than Vy et Thi Thu Thuy au respect de leur vie privée et familiale sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de visa contestée ;

Considérant en second lieu qu'eu égard à l'âge des enfants Thi Than Vy et Thi Thu Thuy, à la durée de la séparation d'avec leur mère ainsi qu'à la proximité de la date de la rentrée scolaire à l'école maternelle de Grenoble dans laquelle elles sont inscrites, la condition d'urgence est, en l'espèce, remplie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer un visa long séjour aux deux filles de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de Mme A est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer un visa long séjour à Thi Than Vy C et Thi Thu Thuy C, enfants de Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Thi Thu Van A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 340869
Date de la décision : 26/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2010, n° 340869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Aguila
Rapporteur ?: M. Yann JR Aguila
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:340869.20100726
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