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27/07/2010 | FRANCE | N°341705

France | France, Conseil d'État, 27 juillet 2010, 341705


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 2010, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des listes d'aptitude établies respectivement pour l'accès au grade de contrôleur divisionnaire et pour l'accès au grade d'inspecteur pour la promotion de l'année 2009, et de la décision n° 182-04 du 1er juillet 2010 de La Poste portant promotion des agents aux co

rps de reclassement au titre de l'année 2009 ;

2°) d'enjoindre à La P...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 2010, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des listes d'aptitude établies respectivement pour l'accès au grade de contrôleur divisionnaire et pour l'accès au grade d'inspecteur pour la promotion de l'année 2009, et de la décision n° 182-04 du 1er juillet 2010 de La Poste portant promotion des agents aux corps de reclassement au titre de l'année 2009 ;

2°) d'enjoindre à La Poste de soumettre dans le délai d'un mois de nouvelles listes d'aptitude aux commissions paritaires compétentes et de prendre dans un délai de deux mois une nouvelle décision relative à la promotion des contrôleurs divisionnaires et des inspecteurs ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est caractérisée compte tenu de l'importance des chances de M. A de figurer sur les listes d'aptitude en vue d'être promu au grade d'inspecteur et de contrôleur divisionnaire ; qu'en outre les décisions attaquées évincent le requérant du bénéfice d'une promotion interne à ces grades, laquelle modifierait sensiblement sa carrière tant sur le plan pécuniaire que sur le plan des missions et responsabilités au travail ; qu'une annulation intervenant sans suspension préalable et longtemps après leur exécution serait préjudiciable au nombre d'agents promus ainsi qu'à l'organisation des ressources humaines et des services de La Poste ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, elles sont entachées d'erreurs manifestes d'appréciation dès lors que, d'une part, elles se fondent sur des propositions finales erronées, que d'autre part, elles contredisent les appréciations portées par le supérieur hiérarchique sur les mérites du requérant ; qu'elles sont entachées d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article 18 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ; que les deux commissions administratives paritaires n'ont pas été consultées sur la candidature de M. A, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la décision n° 350-23 du 16 décembre 2009 de La Poste ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que présentent un caractère d'urgence de nature à justifier la suspension d'une décision par le juge des référés les demandes concernant les mesures dont l'exécution porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, contrôleur à La Poste, a déposé sa candidature en vue d'être promu aux grades de contrôleur divisionnaire et d'inspecteur ; qu'il ressort des décisions attaquées que La Poste a rejeté sa candidature ; que pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de leur exécution, M. A se borne, d'une part, à affirmer qu'eu égard à sa notation et ses appréciations, il disposerait d'une chance d'être promu, sans apporter de précision quant aux incidences de ces décisions sur sa situation personnelle, et, d'autre part, à invoquer l'intérêt général qui s'attacherait à la suspension demandée, compte tenu des effets que pourrait avoir une hypothétique annulation des décisions litigieuses sur la situation des agents concernés ; que, toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention d'une mesure de suspension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Philippe A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 341705
Date de la décision : 27/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2010, n° 341705
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:341705.20100727
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