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30/07/2010 | FRANCE | N°304915

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 juillet 2010, 304915


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 18 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Me Daniel A en sa qualité de liquidateur judiciaire représentant M. et Mme Bernard B et demeurant ... ; Me A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, sur l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 23 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Rouen a d

chargé M. et Mme B des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 18 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Me Daniel A en sa qualité de liquidateur judiciaire représentant M. et Mme Bernard B et demeurant ... ; Me A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, sur l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 23 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Rouen a déchargé M. et Mme B des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991, a remis ces impositions à la charge de Me A, en sa qualité de liquidateur représentant M. et Mme B ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Me A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Me A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que des cotisations d'impôt sur le revenu ont été mises à la charge de M. et Mme B au titre des années 1990 et 1991, par voie de taxation d'office, à la suite de l'examen de leur situation fiscale personnelle ; que le tribunal administratif de Rouen a, sur leur demande, prononcé la décharge de ces cotisations par un jugement en date du 23 juillet 2004 dont l'article 2 a, sur appel du ministre, été annulé par la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt du 14 février 2007 contre lequel Me A, mandataire liquidateur de M. et Mme B, se pourvoit en cassation ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription (...) ; qu'aux termes de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, alors en vigueur : Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les droits et actions du débiteur qu'elles visent incluent ceux qui se rapportent, le cas échéant, aux dettes fiscales de celui-ci, et, par suite, aux actes de la procédure d'imposition le concernant, tels que les notifications de bases d'imposition, qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur son patrimoine ; qu'il en va de même dans le cas de la liquidation judiciaire d'une personne physique exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à laquelle ces dispositions sont également applicables ; que, dès lors, c'est au liquidateur judiciaire que doit être adressée par l'administration la notification des bases d'imposition établies d'office d'un contribuable qui se trouve dans ce cas ; que, par suite, en jugeant que l'administration avait pu valablement adresser aux seuls contribuables, M. et Mme B, les notifications des bases imposées d'office les 8 décembre 1993 et 8 mars 1994, au motif que la liquidation judiciaire ne portait que sur l'entreprise exploitée par M. B et que l'obligation qui était faite à celui-ci par l'article 170 du code général des impôts de produire une déclaration de revenu global échappait aux prévisions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, la cour administrative d'appel de Douai a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'ainsi, Me A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a remis à sa charge les cotisations d'impôt sur le revenu et les pénalités auxquelles M. et Mme B ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991, à concurrence d'une base imposable de 4 792 894 euros pour 1990 et de 517 616 euros pour 1991 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que la notification des bases imposées d'office doit, ainsi qu'il a été dit, être adressée au liquidateur du contribuable mis en liquidation judiciaire et ainsi dessaisi de l'administration de ses biens dès le prononcé du jugement ; que, par suite, si jusqu'à la date à laquelle l'administration a été informée de cette liquidation judiciaire, et au plus tard à la date de publication de ce jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, la notification faite non au liquidateur mais au seul contribuable a pour effet d'interrompre, en application de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, la prescription prévue aux articles L. 169 et suivants de ce livre, elle ne saurait être regardée comme régulière au regard des dispositions précitées de l'article L. 76 du même livre, et ce, alors même qu'elle aurait été adressée également au conjoint du contribuable ; qu'il résulte de l'instruction que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de M. B a été rendu le 5 octobre 2002 ; que, par suite, Me A est fondé à soutenir qu'en adressant postérieurement à cette date les notifications des bases imposées d'office de leur impôt sur le revenu à M. et Mme B les 8 décembre 1993 et 8 mars 1994, l'administration, qui n'a pas procédé à une nouvelle notification à Me A après qu'elle a été informée de la liquidation judiciaire, a suivi une procédure irrégulière, et que c'est, par suite, à bon droit que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a déchargé M. et Mme B des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 14 février 2007 sont annulés.

Article 2 : L'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à Me A une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Me Daniel A, à M. et Mme Bernard B et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 304915
Date de la décision : 30/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2010, n° 304915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:304915.20100730
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