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30/07/2010 | FRANCE | N°306319

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 juillet 2010, 306319


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 mai 2006 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au tit

re des années 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités correspondan...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 mai 2006 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boullez, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, domicilié à Sonchamp (Yvelines), exerçant à titre individuel une activité d'ingénieur-conseil en informatique, a fait l'objet d'une enquête sur sa facturation, conformément aux dispositions des articles L. 80 F à L. 80 I du livre des procédures fiscales, d'une vérification de sa comptabilité, ainsi que d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1999, 2000 et 2001 ; qu'à la suite de ces contrôles, l'administration a considéré que les bénéfices réalisés par la société DPA Consultants Ltd devaient être imposés entre ses mains sur le fondement des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts et lui a notifié, les 10 décembre 2002 et 23 décembre 2003, les redressements correspondants en matière d'impôt sur le revenu ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 mai 2006 du tribunal administratif de Versailles n'ayant que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 155 A du code général des impôts : I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : / - soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; / - soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; / - soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Versailles a relevé que M. A, qui exerçait son activité à l'adresse de son domicile en France au cours de la période vérifiée, était l'administrateur de la société DPA Consultants Ltd, domiciliée au Royaume-Uni et qu'il avait constituée le 22 mai 1996, qu'il disposait, seul, de la signature sur les comptes bancaires de la société en France et passait l'ensemble des contrats de prestations de la société DPA Consultants Ltd et qu'il fournissait à des clients établis en France des prestations de services facturées en francs français, les sommes versées en rémunération de ces prestations étant perçues par la société DPA Consultants Ltd ; que la cour en a déduit que les sommes perçues par cette société domiciliée au Royaume-Uni, en rémunération des services rendus par M. A, établi en France, ont été à bon droit imposées au nom de M. A sur le fondement des dispositions précitées de l'article 155 A du code général des impôts ; qu'en jugeant que la circonstance que l'administration ait constaté, pour l'application des dispositions de l'article 259 B du code général des impôts relatives à la détermination du lieu de réalisation des prestations imposées à la taxe sur la valeur ajoutée, que la société DPA Consultants Ltd disposait en France, au domicile de M. A, à Sonchamp, d'un établissement stable, était sans incidence sur l'application de l'article 155 A du code général des impôts, la société étant domiciliée ou établie hors de France au sens de cet article, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt et répondu aux moyens dont elle était saisie, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que la cour n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur de droit en jugeant que, dès lors que les bénéfices en litige trouvent leur source dans l'activité d'un établissement stable de la société britannique, l'article 6 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 ne faisait pas obstacle à leur taxation en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 306319
Date de la décision : 30/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2010, n° 306319
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:306319.20100730
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