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02/08/2010 | FRANCE | N°341967

France | France, Conseil d'État, 02 août 2010, 341967


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. John A, demeurant à ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de mettre fin à l'illégalité qui résulterait du décret du 28 mai 2010 par lequel le Premier ministre a accordé aux autorités britanniques son extradition ;

il soutient que l'urgence est justifiée par son âge, qui s'élè

ve à 53 ans et par la durée de sa peine d'emprisonnement déjà exécutée, de...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. John A, demeurant à ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de mettre fin à l'illégalité qui résulterait du décret du 28 mai 2010 par lequel le Premier ministre a accordé aux autorités britanniques son extradition ;

il soutient que l'urgence est justifiée par son âge, qui s'élève à 53 ans et par la durée de sa peine d'emprisonnement déjà exécutée, de 25 ans ; que le décret contesté n'a pas été signé par le Premier ministre et par le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ; que la circonstance que l'ampliation remise à l'intéressé n'a pas été revêtue de ces signatures, est de nature à priver ce décret de son caractère exécutoire ; que la notification du décret litigieux est irrégulière ; qu'il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que l'infraction pour laquelle l'extradition est accordée est prescrite au regard des stipulations de la convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne du 27 septembre 1996 ; qu'il est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale ;

Vu le décret attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne du 27 septembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il lui confère à une situation d'urgence caractérisée, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures ; qu'à l'appui de sa demande en référé, M. A se borne, au titre de l'urgence, à indiquer qu'il est âgé de 53 ans et à faire valoir la durée de la peine d'emprisonnement qu'il a déjà effectuée, sans faire état d'aucun élément particulier propre à justifier qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 521-2 ; que la condition d'urgence ne peut, dans ces conditions, être regardée comme remplie ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. John A.

Copie en sera adressée, pour information, au Premier ministre et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 341967
Date de la décision : 02/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 aoû. 2010, n° 341967
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:341967.20100802
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