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03/09/2010 | FRANCE | N°341324

France | France, Conseil d'État, 03 septembre 2010, 341324


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme BUREAU VERITAS- REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS, dont le siège est 67/71, boulevard du Château à Neuilly sur Seine (92200), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, et pour la société anonyme EGIS AVIA, dont le siège est 195, rue Jean-Jacques Rousseau à Issy-les-Moulineaux (92138 cedex), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège ; les soc

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Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme BUREAU VERITAS- REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS, dont le siège est 67/71, boulevard du Château à Neuilly sur Seine (92200), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, et pour la société anonyme EGIS AVIA, dont le siège est 195, rue Jean-Jacques Rousseau à Issy-les-Moulineaux (92138 cedex), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège ; les sociétés BUREAU VERITAS et EGIS AVIA demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, en date du 7 juin 2010, relatif à l'organisme habilité pour l'exercice de contrôles et vérifications dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile, habilitant la société CETE Apave Sud Europe SAS à exercer des missions d'expertise, d'instruction, de contrôle et de vérification et à délivrer certains documents, jusqu'au 31 décembre 2016, et la décision du 7 juin 2010, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, a rejeté la candidature des sociétés BUREAU VERITAS et EGIS AVIA tendant à l'octroi de l'habilitation pour l'exercice de contrôles et de vérifications dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile ;

2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, de prolonger l'habilitation du Groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC), dans les conditions dans lesquelles elle a été précédemment délivrée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

les sociétés requérantes soutiennent qu'il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées ; que celles-ci ont été prises par une autorité incompétente ; que les critères de sélection des candidats ont été méconnus et qu'en conséquence, la procédure d'habilitation n'a pas été respectée ; que le ministre, pour habiliter la société CETE Apave Sud Europe, a anticipé le transfert des moyens actuels, à la fois techniques et humains, au profit du futur titulaire, alors qu'aucun accord de transfert n'a été conclu ; qu'au surplus, le transfert prévu à l'article L. 1224-1 du code du travail ne peut être appliqué en l'espèce, le groupement pour la sécurité aérienne civile (GSAC) n'étant pas une entité économique autonome ; que le ministre a méconnu les exigences posées par les règlements n° 550/2004 et 216/2008 ainsi que les dispositions des articles L. 133-4 et R. 133-5 du code de l'aviation civile qui, d'une part, subordonnent la recevabilité d'une candidature à une exigence d'expérience et de moyens techniques et humains et, d'autre part, limitent à trois ans la durée de l'habilitation ; qu'il y a urgence à suspendre les décisions contestées, qui entraînent un préjudice grave et immédiat tant à l'intérêt général, en raison du risque important pour la sécurité des personnes, qu'aux intérêts des sociétés requérantes et de leurs employés, puisque l'exécution de l'arrêté litigieux entraînerait une perte économique importante pour ces sociétés et créerait une grande incertitude pour leurs salariés ; qu'au surplus, l'impréparation de la société CETE Apave Sud Europe est de nature à faire peser un risque sur la continuité du service public ;

Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée à l'encontre de ces décisions ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 août 2010, présenté pour le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 juin 2010 dès lors qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; que le directeur général de l'aviation civile avait, de par sa nomination à ses fonctions, délégation pour signer ces décisions ; qu'aucun texte n'exige que la direction générale de l'aviation civile (DGAC) organise une procédure de mise en concurrence pour choisir un prestataire ; que le grief tiré d'une erreur commise dans la sélection des candidatures ne peut être invoqué par un groupement candidat dont la candidature a elle-même été déclarée recevable ; que l'avis de publicité ne précisait pas que les candidats devaient impérativement présenter des références en matière de contrôle et de vérification dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile ; que les décisions contestées ne méconnaissent ni le règlement (CE) n° 550/2004 ni le règlement (CE) n° 216/2008 ; qu'au surplus, les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail s'appliquent à la succession entre le GSAC et le nouvel organisme habilité, de sorte que l'application de cet article dans l'analyse des candidatures n'a en rien faussé l'analyse menée par les services de la DGAC ; qu'il n'y a aucune urgence à suspendre les décisions contestées ; qu'en effet, les risques de sécurité sont inexistants au regard de la capacité du nouvel organisme habilité ; que les salariés qui le souhaitent bénéficient de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que le préjudice subi par les sociétés requérantes doit être relativisé au vu de leurs chiffres d'affaires globaux ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2010, présenté par l'Organisme pour la sécurité de l'aviation civile (OSAC), qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que CETE Apave Sud Europe est un groupe important et internationalement reconnu dans le contrôle technique et la maîtrise du risque ; qu'il détient un savoir-faire et une compétence en la matière ; qu'il possède une excellente connaissance de l'aviation civile ; que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail sont remplies ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 août 2010, présenté pour les sociétés BUREAU VERITAS et EGIS AVIA, qui maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens ; elles soutiennent en outre qu'elles ont intérêt à contester la légalité de l'arrêté d'habilitation et de la décision de rejet de leurs offres ; que, s'il était possible aux candidats de présenter des références similaires aux activités objet de la délégation, il n'en reste pas moins que l'appréciation de la similitude ne peut être envisagée de façon trop large ; que les documents présentés par le ministre pour justifier des moyens humains de la société habilitée sont incomplets ; que la société CETE Apave Sud Europe ne justifie pas, contrairement à ce qu'elle soutient, de la possibilité de recruter en dehors des personnels du GSAC ; que, contrairement à ce qu'affirme le ministre, le règlement (CE) n° 550/2004 est applicable ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne le sont pas ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 550/2004 du 10 mars 2004 ;

Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 ;

Vu la directive (CE) n° 2001/23 du 12 mars 2001 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code du travail, notamment l'article L. 1224-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, les sociétés BUREAU VERITAS et EGIS AVIA et, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et la société CETE Apave Sud Europe ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 31 août 2010 à 16 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Ortscheidt, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat des sociétés requérantes ;

- les représentants de la société BUREAU VERITAS ;

- Me Baraduc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

- les représentants du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

- les représentants de la société CETE Apave Sud Europe ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er septembre 2010, présentée pour les sociétés BUREAU VERITAS et EGIS AVIA ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 133-1 à L. 133-5 du code de l'aviation civile, il appartient au ministre chargé de l'aviation civile d'assurer le contrôle des aéronefs et de veiller à leur conformité avec l'ensemble des normes de sécurité et de sûreté ; que les articles L. 133-4 et R. 133-5 de ce code prévoient que les vérifications nécessaires peuvent être confiées à un organisme habilité et qu'un arrêté du ministre détermine les conditions et les limites dans lesquelles cet organisme exerce son action ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, l'habilitation donnée initialement à la société BUREAU VERITAS a été confiée, à partir de 1993, à un groupement d'intérêt économique dénommé Groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC), constitué par l'Etat et la société BUREAU VERITAS ; que la société Sofréavia, devenue en 2007 la société EGIS AVIA, a rejoint le groupement en 1997 ; que l'Etat, qui s'est retiré du groupement en 2009, a organisé, avant que l'habilitation du GSAC arrive à échéance, une consultation afin de mettre en concurrence les entreprises en vue du choix du titulaire de l'habilitation ; qu'un avis de publicité a été inséré à cette fin au supplément du Journal Officiel de l'Union Européenne le 10 décembre 2008 ; que la commission, constituée pour apprécier les candidatures et les offres, a admis à présenter leur candidature le groupement BUREAU VERITAS et EGIS AVIA, la société CETE Apave Sud Europe ainsi qu'une troisième entreprise qui s'est ultérieurement retirée de la procédure ; que l'habilitation a été conférée à la société CETE Apave Sud Europe par un arrêté du 7 juin 2010, qui définit en annexe le règlement cadre de cette habilitation ; que les sociétés BUREAU VERITAS et EGIS AVIA ont été informées le même jour du rejet de leur offre ; que les sociétés BUREAU VERITAS et EGIS AVIA demandent la suspension de l'exécution de cet arrêté ainsi que de la décision qui a écarté leur offre ;

Considérant qu'eu égard à l'ensemble de leurs activités, le rejet de leur offre n'expose pas les sociétés requérantes à des difficultés de nature à créer une situation d'urgence ; que, compte tenu des propositions de reprise des contrats de travail faites par la société CETE Apave Sud Europe, le changement de titulaire de l'habilitation ne porte pas aux intérêts de leurs salariés une atteinte qui ferait apparaître une telle situation ; que l'expérience, notamment dans le domaine aéronautique, et les compétences en matière de maîtrise des risques de la société CETE Apave Sud Europe, telles qu'elles ont été appréciées, au terme d'un examen approfondi des offres, et les moyens matériels et humains qu'elle peut mettre en oeuvre dans le cadre de l' Organisme pour la sécurité de l'aviation civile (OSAC), qu'elle s'est engagée à constituer, ne font pas apparaître, en l'état de l'instruction, d'insuffisances qui créeraient une situation d'urgence au regard des impératifs de la sécurité aérienne et des exigences de la continuité du service public ; qu'ainsi la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'en conséquence, les conclusions à fin de suspension présentées par les sociétés BUREAU VERITAS et EGIS AVIA doivent en tout état de cause être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les sociétés BUREAU VERITAS et EGIS AVIA ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de ces sociétés le versement à l'Etat de la somme de 2 000 euros ;

O R D O N N E :

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Article 1er. La requête des sociétés BUREAU VERITAS et EGIS AVIA est rejetée.

Article 2. Les sociétés BUREAU VERITAS et EGIS AVIA verseront à l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3. La présente ordonnance sera notifiée à la société BUREAU VERITAS, à la société EGIS AVIA, à la société CETE Apave Sud Europe et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 341324
Date de la décision : 03/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 2010, n° 341324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:341324.20100903
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