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17/09/2010 | FRANCE | N°343184

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 17 septembre 2010, 343184


Vu, 1° sous le n° 343184, la requête enregistrée le 10 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rayssa B épouse C, élisant domicile ...; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er septembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 18 février 2010 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantiqu

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Vu, 1° sous le n° 343184, la requête enregistrée le 10 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rayssa B épouse C, élisant domicile ...; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er septembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 18 février 2010 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour en France au titre de l'asile, et de la décision en date du 17 août 2010 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a décidé sa réadmission vers la Pologne ;

2°) de suspendre la décision de réadmission vers la Pologne, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de l'admettre au séjour au titre de l'asile, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'il est porté une atteinte grave et immédiate à son droit d'asile ; qu'elle n'a pas bénéficié de l'information prévue par l'article 3§4 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 dans une langue qu'elle comprend ; que l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le juge des référés a considéré que le préfet de la Loire-Atlantique était en droit de reporter le transfert de l'intéressée, en méconnaissance des dispositions de l'article 20§1 point d) du règlement (CE) n° 343/2003, en application desquelles le transfert de la requérante aurait dû avoir lieu avant le 24 août 2010 ; que les dispositions de l'article 9§1 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 n'ont ni pour objet, ni pour effet, de prévoir une dérogation au délai prévu par l'article 20§1 point d) du règlement (CE) n° 343/2003 ; que l'ordonnance attaquée a fait une mauvaise application des articles 3§2 et 15 du règlement (CE) n° 343/2003 ; qu'en effet, en vertu de ces dispositions, les Etats membres peuvent rapprocher les membres d'une même famille pour des raisons humanitaires fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels ; que tous les membres de la famille de M. A sont en France et y ont obtenu le statut de réfugié en février 2006 ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a mal apprécié la situation de Mme B et ses liens familiaux ; que, dès lors, l'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile est caractérisée ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, 2° sous le n° 343185, la requête enregistrée le 10 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bammat A, élisant domicile ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er septembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 18 février 2010 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour en France au titre de l'asile, et de la décision du 17 août 2010 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a décidé sa réadmission vers la Pologne ;

2°) de suspendre la décision de réadmission vers la Pologne, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de l'admettre au séjour au titre de l'asile, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il est porté une atteinte grave et immédiate à son droit d'asile ; qu'il n'a pas bénéficié de l'information prévue par l'article 3§4 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 dans une langue qu'il comprend ; que l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le juge des référés a considéré que le préfet de la Loire-Atlantique était en droit de reporter le transfert de l'intéressé, en méconnaissance des dispositions de l'article 20§1 point d) du règlement (CE) n° 343/2003, en application desquelles le transfert du requérant aurait dû avoir lieu avant le 24 août 2010 ; que les dispositions de l'article 9§1 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 n'ont ni pour objet, ni pour effet, de prévoir une dérogation au délai prévu par l'article 20§1 point d) du règlement (CE) n° 343/2003 ; que l'ordonnance attaquée a fait une mauvaise application des articles 3§2 et 15 du règlement (CE) n° 343/2003 ; qu'en effet, en vertu de ces dispositions, les Etats membres peuvent rapprocher les membres d'une même famille pour des raisons humanitaires fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels ; que tous les membres de la famille de M. A sont en France et y ont obtenu le statut de réfugié en février 2006 ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a mal apprécié la situation de M. A et ses liens familiaux ; que, dès lors, l'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile est caractérisée ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, sous les deux numéros, le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet des requêtes ; il soutient qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ne peut être retenue ; qu'en effet, l'article 3§4 du règlement (CE) n° 343/2003 n'implique pas que tous les documents remis aux demandeurs d'asile soient traduits dans une langue qu'ils comprennent ; que, concernant le délai de transfert, le préfet de la Loire-Atlantique a demandé aux autorités polonaises la prolongation du délai de transfert après avoir pris en considération l'état de santé de Mme B ; qu'ainsi le préfet a fait une exacte application du règlement (CE) n° 343/2003 et de l'article 9§1 du règlement (CE) n° 1560/2003 ; qu'enfin, les requérants ne justifient pas de l'intensité de leurs liens avec les membres de leur famille admis au séjour en France au titre de l'asile ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme A, et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 15 septembre 2010 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

- la représentante du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme A présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A, de nationalité russe, originaires du Daguestan, ont demandé le 15 février 2010 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique leur admission au séjour au titre de l'asile ; que par décision du 18 février 2010, le préfet a refusé l'admission au séjour en application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que les intéressés avaient présenté une demande d'asile en Pologne ; que les autorités polonaises ont donné le 24 février 2010 leur accord pour la reprise en charge de ces demandeurs d'asile ; que le 17 août 2010, le préfet de la Loire-Atlantique a, d'une part, pris une décision de réadmission de M. et Mme A vers la Pologne et, d'autre part, notifié aux autorités polonaises le report du transfert des intéressés, sur le fondement de l'article 9§1 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, en raison de l'état de santé de l'enfant du couple, né en France le 26 avril 2010 ; que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté comme irrecevables les conclusions relatives à la décision du 18 février 2010 et a rejeté, pour absence d'illégalité manifeste, les autres conclusions ; qu'eu égard à leurs conclusions et à leurs moyens, les appels de M. et Mme A sont relatifs aux effets de la décision du 17 août 2010 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 : (...) 3. Le transfert du demandeur de l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national du premier État membre, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge ou de la décision sur le recours ou la révision en cas d'effet suspensif. / 4. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite ; que selon le paragraphe 2 de l'article 20 de ce règlement : Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert ou à l'examen de la demande en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite ; qu'aux termes de l'article 8 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : Coopération en vue du transfert (...) / 2. Il incombe à l'État membre qui procède au transfert d'organiser le transport du demandeur et de son escorte et de fixer, en concertation avec l'État membre responsable, l'heure d'arrivée et, le cas échéant, les modalités de la remise du demandeur aux autorités compétentes. L'État membre responsable peut exiger un préavis de trois jours ouvrés ; qu'aux termes de l'article 9 de ce règlement : Report du transfert et transferts tardifs / 1. L'État membre responsable est informé sans délai de tout report du transfert dû, soit à une procédure de recours ou révision ayant un effet suspensif, soit à des circonstances matérielles telles que l'état de santé du demandeur, l'indisponibilité du moyen de transport ou le fait que le demandeur s'est soustrait à l'exécution du transfert. / 2. Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 19, paragraphe 4, et à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 343/2003, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois prévu à l'article 19, paragraphe 3, et à l'article 20, paragraphe 1, point d), dudit règlement, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande d'asile et les autres obligations découlant du règlement (CE) n° 343/2003 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 4, et de l'article 20, paragraphe 2, dudit règlement. / 3. Lorsque, pour un des motifs visés à l'article 19, paragraphe 4, et à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 343/2003, un État membre entreprend de procéder au transfert après le délai normal de six mois, il lui incombe d'engager au préalable les concertations nécessaires avec l'État membre responsable ;

Considérant que le report du transfert prévu par l'article 9§1 du règlement n° 1560/2003 ne peut avoir légalement pour effet de déroger au délai normal de six mois en dehors des cas prévus par les articles 19§4 et 20§2 du règlement n° 343/2003 et rappelés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 9 du règlement n° 1560/2003 ; que par suite, en décidant, sur le fondement de cet article 9§1, la réadmission de M. et Mme A vers la Pologne, malgré l'expiration du délai de six mois courant à compter de l'acceptation par les autorités polonaises, le 24 février 2010, et sans que les conditions de dépassement de ce délai prévues par le règlement n° 343/2003 soient remplies, le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, qu'une décision de remise à un Etat étranger, susceptible d'être exécutée d'office en vertu des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, crée, pour son destinataire, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que les ordonnances attaquées ont rejeté leurs conclusions relatives aux effets de la décision du 17 août 2010 ; qu'il y a lieu de suspendre les effets de la décision de réadmission vers la Pologne et d'enjoindre à l'administration, qui n'oppose aux demandeurs que les dispositions du règlement n° 343/2003 et du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de leur délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile prévue par l'article L. 742-1 de ce code, afin qu'ils puissent présenter à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une demande d'admission au statut de réfugié que cet établissement devra examiner selon la procédure normale ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A de la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les ordonnances susvisées en date du 1er septembre 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes sont annulées en tant qu'elles rejettent les conclusions de M. et Mme A relatives aux effets de la décision du 17 août 2010.

Article 2: Les effets de la décision du 17 août 2010 portant réadmission de M. et Mme A vers la Pologne sont suspendus. Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de leur délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la notification de la décision, qui devra être prise selon la procédure normale, du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme globale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Rayssa B épouse C, à M. Bammat A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 343184
Date de la décision : 17/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 sep. 2010, n° 343184
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:343184.20100917
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