Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES (CNPL), dont le siège est situé 43, rue de Provence à Paris (75009), représentée par son président en exercice ; la CNPL demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret n° 2010-886 du 29 juillet 2010 relatif aux conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre, à titre principal, de prévoir, en application de l'article 7-I 1° de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 la désignation par la CNPL de trois des quatre représentants des professions libérales au Conseil économique, social et environnemental dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer les conditions d'application de l'article 7-I 1° de l'ordonnance de 1958 en tant qu'il concerne les représentants des professions libérales, en appréciant la représentativité de la CNPL, dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le décret dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête en annulation présentée par la CNPL ;
Vu, le mémoire, enregistré le 13 septembre 2010, par lequel la CNPL déclare se désister de sa demande ;
Vu la lettre du 13 septembre 2010 informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 24 septembre 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 122-12, modifié par le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 ;
Considérant que, lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique ; qu'il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête ; que s'agissant d'une requête présentée au juge des référés du Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux, ainsi que les conseillers d'Etat qu'il désigne à cet effet en application de l'article R. 123-23 du même code, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1° ou 3° de l'article R. 122-12 et sans tenir d'audience, donner acte du désistement ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, la CNPL s'est désistée de sa requête ; que son désistement est pur est simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES, au Premier ministre et à l'Union nationale des professions libérales.