La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2010 | FRANCE | N°343137

France | France, Conseil d'État, 21 septembre 2010, 343137


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES (CNPL), dont le siège est situé 43, rue de Provence à Paris (75009), représentée par son président en exercice ; la CNPL demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret n° 2010-886 du 29 juillet 2010 relatif aux conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et env

ironnemental ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre, à titre principal, d...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES (CNPL), dont le siège est situé 43, rue de Provence à Paris (75009), représentée par son président en exercice ; la CNPL demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret n° 2010-886 du 29 juillet 2010 relatif aux conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre, à titre principal, de prévoir, en application de l'article 7-I 1° de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 la désignation par la CNPL de trois des quatre représentants des professions libérales au Conseil économique, social et environnemental dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer les conditions d'application de l'article 7-I 1° de l'ordonnance de 1958 en tant qu'il concerne les représentants des professions libérales, en appréciant la représentativité de la CNPL, dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par la CNPL ;

Vu, le mémoire, enregistré le 13 septembre 2010, par lequel la CNPL déclare se désister de sa demande ;

Vu la lettre du 13 septembre 2010 informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 24 septembre 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 122-12, modifié par le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 ;

Considérant que, lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique ; qu'il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête ; que s'agissant d'une requête présentée au juge des référés du Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux, ainsi que les conseillers d'Etat qu'il désigne à cet effet en application de l'article R. 123-23 du même code, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1° ou 3° de l'article R. 122-12 et sans tenir d'audience, donner acte du désistement ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, la CNPL s'est désistée de sa requête ; que son désistement est pur est simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES, au Premier ministre et à l'Union nationale des professions libérales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 343137
Date de la décision : 21/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 2010, n° 343137
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:343137.20100921
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award