La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2010 | FRANCE | N°343326

France | France, Conseil d'État, 21 septembre 2010, 343326


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, demeurant ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de modifier son ordonnance du 12 août 2009 par laquelle il a rejeté comme irrecevable la requête n° 330724 visant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution du décret du 9 juin 2009 portant nomination de M. José B pour exercer les fonctions de procureur de la République près le tribunal

de première instance de Papeete ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exé...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, demeurant ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de modifier son ordonnance du 12 août 2009 par laquelle il a rejeté comme irrecevable la requête n° 330724 visant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution du décret du 9 juin 2009 portant nomination de M. José B pour exercer les fonctions de procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret du 9 juin 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que c'est à tort que sa requête a été rejetée pour défaut d'intérêt à agir ; qu'en effet, le décret attaqué lui a porté préjudice ; qu'il a été incarcéré à la suite des réquisitions du procureur de la République nommé par le décret litigieux ; que, par ailleurs, ce décret est entaché d'un vice de forme, dés lors qu'il mentionne le tribunal de grande instance et non pas le tribunal du première instance de Papeete, contrairement aux dispositions de l'article L. 551-2 du code de l'organisation judiciaire ;

Vu l'ordonnance n° 330724 du 12 août 2009 du juge des référés du Conseil d'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ; que ces dispositions ne permettent de saisir le juge des référés qu'afin que celui-ci modifie les mesures qu'il a ordonnées ou y mette fin ; que l'ordonnance contestée, qui a rejeté une précédente requête de M. A, n'a ordonné aucune mesure ; que, dès lors, la requête de M. A, qui tend à la modification de cette ordonnance sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative,est manifestement étrangère au champ de cet article et ne peut donc, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. René Georges A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges A.

Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 343326
Date de la décision : 21/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 2010, n° 343326
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:343326.20100921
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award