Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 et 18 juin, 30 et 31 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 17 mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'arrêté du 4 février 2010 par lequel le maire de Sciez a mis fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient qu'en jugeant que n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que les motifs invoqués pour mettre fin à son détachement comportaient des inexactitudes matérielles, de ce que la mesure litigieuse s'analysait comme une sanction disciplinaire déguisée et était donc intervenue au terme d'une procédure irrégulière et de ce que l'article 3 de l'arrêté indiquait de façon erronée que la commune ne disposant pas d'un emploi vacant, il était à même de procéder au choix dont il disposait conformément à la loi du 26 janvier 1984 , le juge des référés a commis plusieurs erreurs de droit et inexactitudes matérielles et dénaturé les faits de la cause et les pièces du dossier ;
Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle s'est prononcée sur la demande de suspension de l'arrêté attaqué en tant que, par son article 3, il concerne les modalités de reclassement de M. A ; qu'en revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des conclusions dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle s'est prononcée sur la demande de suspension de l'arrêté attaqué en tant qu'il met fin au détachement du requérant sur un emploi fonctionnel ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A qui sont dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle s'est prononcée sur la demande de suspension de l'arrêté attaqué en tant que, par son article 3, il concerne les modalités de reclassement de M. A sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Sciez et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.