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24/09/2010 | FRANCE | N°328992

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 24 septembre 2010, 328992


Vu le pourvoi, enregistré le 18 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 2 octobre 2008 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté la demande de M. Suren A tendant à l'annulation de la

décision l'obligeant à quitter le territoire français et de l...

Vu le pourvoi, enregistré le 18 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 2 octobre 2008 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté la demande de M. Suren A tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions présentées par M. A devant les juges du fond ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. Suren A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. Suren A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, ressortissant arménien, a fait l'objet d'un arrêté en date du 17 avril 2008 par lequel le préfet de l'Ariège, d'une part, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et, d'autre part, a fixé le pays de destination ; que le tribunal administratif de Toulouse, a, par jugement en date du 2 octobre 2008, rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par son arrêt en date du 28 avril 2009, la cour administrative de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il avait rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, et, d'autre part, annulé, dans la même mesure, l'arrêté préfectoral du 17 avril 2008 ; que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE se pourvoit contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8 du code de justice administrative : Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction. ;

Considérant que ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet de porter atteinte au principe du caractère contradictoire de la procédure ; qu'elles permettent uniquement de dispenser de communiquer la requête aux défendeurs lorsque la décision à intervenir n'est pas susceptible de leur porter préjudice ; qu'il en va ainsi notamment en cas de rejet de la requête ;

Considérant que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux a annulé l'arrêté préfectoral du 17 avril 2008 en tant qu'il oblige M. A à quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination, sans avoir au préalable communiqué la requête de M. A au préfet de l'Ariège afin de recueillir ses observations en défense; qu'ainsi le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE est fondé à soutenir que l'arrêt de la cour a été rendu en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure ; que, l'arrêt attaqué, doit, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépenses soient mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 28 avril 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à M. Suren A.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328992
Date de la décision : 24/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2010, n° 328992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328992.20100924
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