La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2010 | FRANCE | N°332827

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 24 septembre 2010, 332827


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 juillet 2009 par laquelle le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, ont rejeté son recours préalable tendant à ce que soit appliqué le coefficient de majoration au complément

de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfa...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 juillet 2009 par laquelle le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, ont rejeté son recours préalable tendant à ce que soit appliqué le coefficient de majoration au complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant qu'il perçoit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;

Vu le décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 ;

Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ;

Vu le décret n° 80-1070 du 24 décembre 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant que M. A, officier de première classe du corps technique et administratif des affaires maritimes, affecté en Polynésie française à compter du 1er septembre 2006, demande l'annulation de la décision du 16 juillet 2009 par laquelle le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, ont rejeté son recours préalable tendant à ce que le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant soit majoré du même coefficient que les autres composantes de la prestation d'accueil du jeune enfant qu'il perçoit ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale [...] qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale : Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. / Cette prestation comprend : [...] / 3° Un complément de libre choix d'activité versé, dans les conditions définies à l'article L. 531-4, à celui des parents qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle ou de travailler à temps partiel pour s'occuper d'un enfant ; [...] ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : Le régime des prestations familiales fera l'objet d'une réglementation locale uniforme dans chaque territoire ou groupe de territoires, pour tous les personnels civils et militaires. Toutefois, lorsque les intéressés proviendront de la métropole, d'un département ou d'un territoire d'outre-mer où ils auraient vocation à bénéficier d'un régime plus favorable, ils recevront à titre personnel les avantages de ce régime en tout état de cause. ; que l'article 12 du décret du 11 octobre 1951, modifiant les régimes de rémunération et des prestations familiales des militaires à solde mensuelle et solde spéciale progressive entretenus au compte du budget du ministère de la France d'outre-mer dans les territoires relevant dudit ministère, dans sa version modifiée par le décret du 24 décembre 1980 relatif aux avantages familiaux des militaires en service dans les territoires d'outre-mer, dispose que : Les militaires provenant de la métropole, d'un département ou d'un territoire d'outre-mer où ils auraient vocation à bénéficier d'un régime plus favorable recevront, à titre personnel, les prestations afférentes à ce régime. / A cet effet, les intéressés percevront, à titre personnel, une indemnité différentielle établie par comparaison entre le montant des prestations familiales auxquelles ils auraient droit dans leur territoire de provenance et celui des prestations auxquelles ils ont droit dans leur territoire de service. / Le montant des prestations familiales du territoire de provenance est retenu pour sa contre-valeur en monnaie locale, d'après la parité en vigueur pendant la période sur laquelle porte la liquidation, multipliée par l'index de correction fixé pour le territoire de service considéré. Le montant des prestations familiales du territoire de service est libellé en monnaie locale.

Considérant que si la prestation d'accueil du jeune enfant constitue une prestation familiale au sens des dispositions de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, le présent litige porte sur le droit du requérant, militaire affecté en Polynésie française, à bénéficier de l'application du coefficient de majoration pour cette prestation familiale ; qu'il résulte des dispositions précitées que les avantages dont bénéficient, en matière de prestations familiales, les agents de l'État en service dans les collectivités d'outre-mer leur sont attribués en application de leur statut ; que par suite, le juge administratif est compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l'octroi de tels avantages ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que les dispositions du décret du 23 juillet 1967 ne sont applicables, en vertu de son article 1er, qu'aux magistrats et aux fonctionnaires de l'État en service dans un territoire d'outre-mer ; que, par suite, la décision du 16 juillet 2009 par laquelle le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, ont rejeté le recours préalable de M. A, qui appartient aux cadres de la marine nationale et fait donc partie des personnels militaires, tendant à ce que soit appliqué le coefficient de majoration au complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant qu'il perçoit, ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de ce décret ;

Considérant toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée, motivée par la circonstance que M. A n'aurait pas, à titre personnel, la qualité d'allocataire de la prestation familiale dont la majoration est sollicitée, trouve son fondement légal dans les dispositions du décret du 11 octobre 1951 qui peuvent être substituées à celles du décret du 23 juillet 1967 dès lors, en premier lieu, que M. A se trouvait dans la situation où, en application du décret du 11 octobre 1951, l'administration pouvait décider qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la majoration du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant qu'il aurait perçue dans son territoire de provenance, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour demander la majoration du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, M. A ne pouvait pas se prévaloir des dispositions du décret du 11 octobre 1951 dès lors que, d'une part, seule son épouse, qui n'a pas la qualité de militaire et n'entre ainsi pas dans le champ d'application des dispositions de ce dernier décret, était l'allocataire du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant au sens de l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale, et que, d'autre part, la circonstance que la prestation d'accueil du jeune enfant ait été versée à M. A par les services du Haut-commissariat de la République en Polynésie française, où il n'existe pas de caisse d'allocation familiale, n'avait pas pour objet ou pour effet de modifier l'allocataire de la prestation ; qu'ainsi, en jugeant, pour rejeter le recours préalable de M. A, après avoir constaté que l'épouse de M. A était l'allocataire de la prestation dont la majoration était demandée, que celui-ci n'était pas fondé à demander que le coefficient de majoration soit appliqué à la prestation d'accueil de jeune enfant qui lui a été versée mais dont son épouse est allocataire, les ministres n'ont pas entaché leur décision d'erreur de droit ;

Considérant que la circonstance, invoquée par M. A, que d'autres fonctionnaires du même corps que le sien percevraient le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant majorée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 juillet 2009 par laquelle le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, ont rejeté son recours préalable tendant à ce que soit appliqué le coefficient de majoration au complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant qu'il percevait ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier A, au ministre de la défense et au ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332827
Date de la décision : 24/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2010, n° 332827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332827.20100924
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award