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24/09/2010 | FRANCE | N°333145

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 24 septembre 2010, 333145


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Fatima B, domiciliée chez ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tanger (Maroc) du 15 juillet 2009 lui refusant un visa de court séjour pour visite familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du dévelop

pement solidaire de délivrer le visa sollicité dans un délai de 12 jours à comp...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Fatima B, domiciliée chez ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tanger (Maroc) du 15 juillet 2009 lui refusant un visa de court séjour pour visite familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité dans un délai de 12 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi par elle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;

Vu la loi n° 20000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Capron, Capron, avocat de Mme B,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Capron, Capron, avocat de Mme B ;

Considérant que si Mme B, de nationalité marocaine, soutient que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne lui a pas adressé l'accusé de réception de son recours requis par les dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et de son décret d'application du 6 juin 2001, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant que les dispositions de l'article 5 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relatives au droit de tous les citoyens de l'Union de circuler et de séjourner librement sur tout le territoire des Etats membres ainsi que des membres de leur famille, n'interdisent pas aux Etats de subordonner l'entrée des ascendants des ressortissants de l'Union à la délivrance d'un visa ; que, par conséquent, alors même que le fils de Mme B est français, le refus de visa contesté ne méconnaît pas en soi les stipulations de l'article 5 de la directive 2004/38/CE ;

Considérant que Mme B ne justifie pas de ressources personnelles, hormis le versement d'une somme de 1 100 euros en 2007 par celui de ses fils résidant en France ; que si ce dernier s'est engagé à prendre en charge le voyage et le séjour de sa mère en France, et s'il justifie d'un revenu de son foyer de 23 000 euros environ en 2007, il ne justifie pas de ses revenus pour l'année 2008 et ne justifie que d'un revenu de 5 500 euros sur un trimestre de l'année 2009 pour un foyer de 3 personnes ; que par conséquent, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant la demande de visa de Mme B et en se fondant, ainsi que l'indique en défense le ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire, sur ce que la requérante ne justifie ni être ascendante à charge de son fils ni avoir les ressources suffisantes pour financer son voyage et son séjour en France ;

Considérant enfin que le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect d'une vie familiale normale de la requérante dès lors que le centre de ses intérêt est au Maroc, où vivent notamment trois de ses quatre enfants, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de sa famille résidant en France seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite au Maroc ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions indemnitaires, à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Fatima B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333145
Date de la décision : 24/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2010, n° 333145
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP CAPRON, CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:333145.20100924
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