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27/09/2010 | FRANCE | N°343363

France | France, Conseil d'État, 27 septembre 2010, 343363


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, dont le siège est 3, rue du Dessous des Berges à Paris (75013), représentée par son président en exercice, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES, dont le siège est 108-110, avenue Ledru-Rollin à Paris (75544), représentée par son président en exercice, la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, dont le siège est 17, boulevard de la Libération à Saint Denis (93200), représentée par M. Gilles Hargous,

l'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE PARIS-SORBONNE, dont le siè...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, dont le siège est 3, rue du Dessous des Berges à Paris (75013), représentée par son président en exercice, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES, dont le siège est 108-110, avenue Ledru-Rollin à Paris (75544), représentée par son président en exercice, la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, dont le siège est 17, boulevard de la Libération à Saint Denis (93200), représentée par M. Gilles Hargous, l'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE PARIS-SORBONNE, dont le siège est 1, rue Victor Cousin à Paris (75005), représentée par son président en exercice et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD ETUDIANTS, dont le siège est 25-27, rue des Envièrges à Paris (75020), représentée par son porte-parole ; l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES, la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, l'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE PARIS-SORBONNE, et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD ETUDIANTS demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 mai 2010 du ministre de l'éducation nationale, portant définition des compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes et conseillers principaux d'éducation pour l'exercice de leur métier ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent que l'urgence est caractérisée, dès lors que l'arrêté contesté, mis en oeuvre depuis le 1er septembre 2010, compromet de manière grave et immédiate l'égal accès des enseignants stagiaires à la formation et, par suite, l'égalité des chances devant la titularisation, ainsi que la qualité du service public de l'éducation, en l'espèce la qualité des cours délivrés aux élèves ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'en effet, en premier lieu, l'arrêté attaqué méconnaît les règles de compétence et de procédure prévues par l'article L. 625-1 du code de l'éducation pour l'édiction d'un cahier des charges de la formation ; que, dans la mesure où l'on considérerait que l'arrêté litigieux n'édicte pas un tel cahier des charges, il serait alors entaché d'une incompétence négative ; qu'en second lieu, l'arrêté litigieux porte atteinte à l'égal accès à la fonction publique, dès lors qu'il instaure une différence de traitement entre les stagiaires, du seul fait qu'ils sont affectés dans une académie différente ; qu'en troisième et dernier lieu, l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il s'applique aux documentalistes et conseillers principaux d'éducation et ne comporte pas l'énumération des compétences professionnelles attendues des fonctionnaires stagiaires de ces deux corps ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'arrêté du 12 mai 2010 du ministre de l'éducation nationale portant définition des compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes et conseillers principaux d'éducation pour l'exercice de leur métier, les requérantes se bornent à soutenir qu'il instaurerait une formation des enseignants stagiaires différenciée selon l'académie d'appartenance de ceux-ci et porterait, ainsi une atteinte grave et immédiate à l'égal accès des enseignants stagiaires à la formation et, par suite, à l'égalité des chances devant la titularisation, et qu'il contribuerait à dégrader la qualité du service public de l'éducation, et en particulier la qualité des cours délivrés aux élèves ;

Considérant, toutefois, que l'arrêté en cause, d'une part, approuve une liste de dix compétences professionnelles à acquérir au cours de leur formation par les professeurs, documentalistes et conseillers principaux d'éducation précisée en annexe et, d'autre part, prévoit que la maîtrise de ces compétences est évaluée au plus tard au moment de la titularisation ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'exécution de cet arrêté soit, par elle-même, susceptible de conduire à brève échéance ni à une détérioration de la qualité du service public de l'éducation, ni à une rupture de l'égalité dans l'admissibilité aux emplois publics ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, à la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES, à la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, à l'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE PARIS-SORBONNE et à la FEDERATION DES SYNDICATS SUD ETUDIANTS.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 343363
Date de la décision : 27/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 2010, n° 343363
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:343363.20100927
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