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29/09/2010 | FRANCE | N°314401

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 29 septembre 2010, 314401


Vu le pourvoi, enregistré le 18 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle il avait rejeté les demandes de M. Pascal A, tendant à la liquidation des intérêts légaux dus du fait du retard mis à lui verser son indemnité d'éloignement et à la réparation des préjudices particuliers subis par lui du fait de ce retard, en tant que le tribunal administratif a re

tenu la date du 31 juillet 2000 comme point de départ des intérê...

Vu le pourvoi, enregistré le 18 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle il avait rejeté les demandes de M. Pascal A, tendant à la liquidation des intérêts légaux dus du fait du retard mis à lui verser son indemnité d'éloignement et à la réparation des préjudices particuliers subis par lui du fait de ce retard, en tant que le tribunal administratif a retenu la date du 31 juillet 2000 comme point de départ des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable. / Les taux et conditions d'attribution de cette indemnité sont identiques à ceux prévus par les articles 2, 4 et 5 du présent décret ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du même décret : L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de services et la troisième après quatre ans de services ; que si ces dispositions ont été abrogées par celles du 1° de l'article 10 du décret du 20 décembre 2001 portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation, leur application aux personnels en fonction au 1er janvier 2002 a été maintenue, à titre transitoire, par les dispositions du 2° du même article ; que les dispositions du décret du 22 décembre 1953 citées ci-dessus réservant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement aux fonctionnaires de l'Etat, la date d'entrée dans l'administration à prendre en compte pour leur application est la date de titularisation de ces fonctionnaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Paris que M. A, dont il est constant que le centre des intérêts moraux et matériels se trouvait alors dans le département de la Guadeloupe, a été recruté en métropole en qualité de maître ouvrier stagiaire à compter du 15 janvier 2000 et titularisé par arrêté du 11 juillet 2001 avec effet au 15 janvier 2001 ; qu'en application des dispositions du décret du 22 décembre 1953 citées ci-dessus, la première fraction de l'indemnité d'éloignement lui était payable à la date d'effet de sa titularisation, le 15 janvier 2001 ; qu'à la suite de sa demande de paiement présentée le 31 juillet 2000, cette fraction ne lui a été versée, avec les deux autres, que le 26 avril 2004 ; qu'en estimant que le retard de l'administration à procéder à ce versement ouvrait à M. A un droit au versement d'intérêts au taux légal courant à compter de la date de sa demande, alors que celle-ci était antérieure à la date à laquelle la première fraction lui était due, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; qu'il en résulte que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de son jugement en tant que, par ses articles 1er, 2 et 3, il annule sa décision implicite rejetant la demande de M. A tendant à la liquidation d'intérêts au taux légal et condamne l'Etat à verser à celui-ci ces intérêts sur le montant de l'indemnité d'éloignement pour la période du 31 juillet 2000 au 30 avril 2004 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité d'éloignement était payable à M. A, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 , en trois fractions, dues, respectivement, à la date de sa titularisation, le 15 janvier 2001, puis au début de la troisième année de service, le 15 janvier 2003, et après quatre ans de service, le 15 janvier 2005 ; que cette indemnité a été liquidée en un seul paiement le 26 avril 2004 ; que, le 15 juillet 2005, M. A a adressé au MINISTRE DE LA DEFENSE une demande tendant à la liquidation des intérêts de droit dus par suite du retard de l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement, assortie d'intérêts au taux légal sur la somme due à ce titre ; que, postérieurement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Paris, le 21 octobre 2005, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes réclamées, et à sa demande de capitalisation des intérêts échus, le 5 septembre 2006, M. A a perçu de l'Etat, en exécution d'un mandat en date du 23 octobre 2007, la somme de 1 000,25 euros ;

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, M. A avait droit, à la date du 23 octobre 2007, aux intérêts courant, au taux légal, du 15 janvier 2001 au 25 avril 2004 sur le montant de la première fraction de l'indemnité d'éloignement et du 15 janvier 2003 au 25 avril 2004 sur le montant de la deuxième fraction, ainsi qu'aux intérêts courant, au taux légal, du 15 juillet 2005 au 22 octobre 2007 sur la somme liquidée à ce titre, majorée, à compter du 5 septembre 2006 et du 5 septembre 2007, respectivement, des intérêts échus à chacune de ces deux dates ; que la somme qui lui a été versée en exécution du mandat du 23 octobre 2007 couvre l'ensemble de celles qui lui étaient dues ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à liquider les intérêts dus au titre du retard à lui verser l'indemnité d'éloignement et à lui verser des intérêts sur la somme ainsi liquidée, avec capitalisation de ces intérêts, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris du 17 janvier 2008 sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Paris tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme représentative des intérêts au taux légal sur le montant de l'indemnité d'éloignement, majorée d'intérêts de droit avec capitalisation des intérêts.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Pascal A.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 314401
Date de la décision : 29/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2010, n° 314401
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:314401.20100929
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