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29/09/2010 | FRANCE | N°320135

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 29 septembre 2010, 320135


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 26 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME ATELIERS JEAN NOUVEL, dont le siège est 10 cité d'Angoulême à Paris (75011), venant aux droits de la SARL Etudes, Design en architecture, venant elle-même aux droits de la SARL Jean Nouvel et Associés ; la SOCIETE ATELIERS JEAN NOUVEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation d

u jugement du 3 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Ly...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 26 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME ATELIERS JEAN NOUVEL, dont le siège est 10 cité d'Angoulême à Paris (75011), venant aux droits de la SARL Etudes, Design en architecture, venant elle-même aux droits de la SARL Jean Nouvel et Associés ; la SOCIETE ATELIERS JEAN NOUVEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Lyon avait rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lyon à lui payer la somme de 803 287,54 euros avec intérêts au taux légal, au titre d'honoraires demeurés impayés dans le cadre d'un marché de maîtrise d'oeuvre destiné à l'étude et à la conduite des travaux de rénovation de l'opéra grand théâtre de Lyon ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 septembre 2010, présentée pour la commune de Lyon ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de la SOCIÉTÉ ATELIERS JEAN NOUVEL et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Lyon,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lesourd, avocat de la SOCIÉTÉ ATELIERS JEAN NOUVEL et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Lyon ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 64, 68, 81 et 87 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, alors applicable, que les dispositions du jugement qui arrête le plan de cession au vu du rapport établi par l'administrateur sont opposables à tous et qu'une modification substantielle dans ses objectifs et ses moyens ne peut être décidée que par le tribunal ; que la cession, dont les actes sont passés par l'administrateur, a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Jean Nouvel et Associés s'est vu confier, par la commune de Lyon, l'étude et la conduite des travaux de rénovation de l'opéra grand théâtre de Lyon ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de cette société, devenue la société Etudes et Design en architecture, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 28 juillet 1994, arrêté le plan de cession d'un ensemble de sociétés d'architecture exploitées par M. Jean Nouvel, parmi lesquelles figuraient notamment les sociétés Etudes et Design en architecture et la société Atelier de création et recherche architecturale; que ce jugement a confié à la SOCIETE ATELIERS JEAN NOUVEL, désignée comme repreneur, le mandat de recouvrer les créances figurant au compte client de l'ensemble des sociétés cédées ; que, parmi les créances énumérées à l'annexe de l'offre de reprise à laquelle renvoie le jugement, figure le recouvrement de trois factures correspondant au paiement des honoraires dus au titre de la mission mentionnée ci-dessus, qui avait été confiée à la société Jean Nouvel et associés ; qu'il résulte toutefois du point IX de l'acte de cession procédant au transfert des biens et droits entre les sociétés cédantes et la société cessionnaire que la faculté de recouvrement du repreneur porte sur les seules créances de la société Atelier de Création et Recherche architecturale ;

Considérant que pour confirmer, par l'arrêt attaqué, le jugement du tribunal administratif de Lyon qui avait jugé irrecevable la demande de la SOCIETE ATELIERS JEAN NOUVEL tendant à la condamnation de la commune de Lyon à lui verser une somme de 803 287,54 euros en règlement du marché relatif à la rénovation de l'opéra grand théâtre de Lyon, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur cette disposition de l'acte de cession et en a déduit que la requérante ne tenait de sa qualité de repreneur aucun droit pour agir en lieu et place de la société Jean Nouvel et Associés, devenue Etudes et Design en architecture ; qu'en statuant ainsi, alors que la portée de cet acte, au regard du plan de cession que le tribunal de commerce avait approuvé, était discutée devant elle et soulevait une difficulté sérieuse de nature à justifier que fût posée une question préjudicielle au juge judiciaire, tant sur cette portée que sur l'intention des parties quant à l'étendue du mandat de recouvrement, la cour administrative d'appel a commis une erreur de qualification juridique ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la SOCIETE ATELIERS JEAN NOUVEL est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SOCIETE ATELIERS JEAN NOUVEL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lyon le versement, à ce même titre, de la somme de 3 000 euros à la SOCIETE ATELIERS JEAN NOUVEL ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 26 juin 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La commune de Lyon versera à SOCIETE ATELIERS JEAN NOUVEL la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ATELIERS JEAN NOUVEL et à la commune de Lyon.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 320135
Date de la décision : 29/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2010, n° 320135
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP LESOURD ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320135.20100929
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