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04/10/2010 | FRANCE | N°306171

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 04 octobre 2010, 306171


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du 16 octobre 2006 du directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à sa fille, Séphora B C ;

2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer

la situation de sa fille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'ent...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du 16 octobre 2006 du directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à sa fille, Séphora B C ;

2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer la situation de sa fille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête n'est pas dépourvue de tout moyen et satisfait aux exigences posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, pour refuser de délivrer le visa d'entrée et de long séjour sollicité, la commission de recours s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 314-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : Par dérogation aux dispositions des articles L. 314-8 à L. 314-12 la carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d'un tel ressortissant (...) ; que la commission en a déduit que le bénéfice du regroupement familial ne pouvait être accordé à plus d'une épouse ou concubine et que, sauf si cet autre conjoint ou concubine est décédé ou déchu de ses droits parentaux, leurs enfants étaient également exclus du droit au regroupement familial, pour estimer ensuite que Mme D, ancienne concubine de M. A et mère de la jeune Séphora étant toujours vivante et n'ayant pas été déchue de l'autorité parentale sur sa fille, le visa sollicité ne pouvait qu'être refusé ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en fondant le refus du visa demandé par M. A pour sa fille mineure, dont la garde lui a été attribuée après qu'il a cessé toute vie commune avec sa mère, sur les dispositions de l'article L. 314 -5 qui, relatif à l'interdiction de délivrance d'une carte de résident à un demandeur polygame, était inapplicable à une demande de visa, la commission doit être regardée comme ayant entendu opposer les dispositions de l'article L. 411-7 du même code, aux termes desquels : Lorsqu'un étranger polygame réside en France avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial. ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'ayant noué une nouvelle relation sur le territoire métropolitain où il a été admis au bénéfice du statut de réfugié en 2003, M. A a demandé à bénéficier du groupement familial au profit de sa seule fille, ayant rompu ses relations avec la mère de celle-ci et n'entendant pas les reprendre ; qu'en estimant cette situation analogue à un cas de polygamie, le ministre a entaché son appréciation d'une erreur manifeste et méconnu le droit de l'intéressé à une vie familiale normale ; que M. A est donc fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 décembre 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, eu égard à ses motifs, la présente décision n'implique pas nécessairement la délivrance d'un visa d'entrée en France à Séphora B C, fille du requérant ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de prendre une nouvelle décision sur sa demande de visa d'entrée et de long séjour, dans un délai de un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 21 décembre 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa présentée par M. A pour sa fille Séphora B C, au regard des motifs de la présente décision, dans le délai de un mois à compter de la notification de celle-ci.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alexis A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306171
Date de la décision : 04/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2010, n° 306171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: Mlle Liéber Sophie-Justine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:306171.20101004
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