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04/10/2010 | FRANCE | N°314910

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 04 octobre 2010, 314910


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mouassi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 novembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 28 juillet 2006 du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée et de court séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990

;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mouassi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 novembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 28 juillet 2006 du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée et de court séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossiers que, pour refuser le visa de court séjour sollicité par M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes pour financer son voyage et son séjour et, d'autre part, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

Considérant, d'une part, que la décision de la commission n'avait pas à être motivée dès lors que M. A ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, d'autre part, la circonstance qu'il a obtenu des visas pour des séjours précédents est sans incidence sur la légalité du refus du visa sollicité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : l'étranger souhaitant faire un séjour n'excédant pas trois mois doit : (...) c) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que le requérant n'a produit aucun document permettant de justifier de ressources régulières et suffisantes ; que, par suite, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas des ressources nécessaires pour financer son séjour en France pour une durée de trois mois ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a, en 2006, sous couvert d'un visa de court séjour, déposé à la mairie de La Londe-les-Maures un dossier en vue de l'instruction par la préfecture du Var d'une demande de titre de séjour ; que, dans ces circonstances, la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit en estimant que M. A pouvait nourrir un projet d'installation durable sur le territoire national ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mouassi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314910
Date de la décision : 04/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2010, n° 314910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: Mlle Liéber Sophie-Justine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:314910.20101004
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