Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Güngör A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 septembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 décembre 2007 du consul général de France à Istanbul (Turquie) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié, ainsi que cette dernière décision ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
Considérant que M. A a sollicité le 9 octobre 2007 un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié afin d'occuper un emploi de maçon dans l'entreprise gérée par son frère à Limoges, recrutement auquel la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Vienne a donné son accord ;
Considérant, en premier lieu, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 25 septembre 2008 s'est substituée à la décision du 14 décembre 2007 du consul général de France à Istanbul lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ; que, par suite, les moyens dirigés contre la décision du consul sont inopérants ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour rejeter le recours de M. A contre la décision du consul général de France à Istanbul, la commission s'est fondée sur le fait que le requérant n'apportait pas la preuve d'une expérience professionnelle en adéquation avec l'emploi de maçon qu'il envisageait ; que si M. A fait valoir qu'il est titulaire d'un baccalauréat professionnel en électricité et qu'il a occupé un emploi de maçon pour une entreprise du bâtiment en Turquie entre 2001 et 2006, il ressort des pièces du dossier que M. A se borne à produire une traduction d'un certificat d'emploi attestant de son expérience professionnelle dont l'authenticité n'a pu être établie à l'issue des vérifications auxquelles le consul a procédé, et qu'il a suivi pendant trois mois une formation de jardinier-paysagiste en 2002 ; que, dans ces circonstances, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant, pour le motif précité, de délivrer le visa sollicité par M. A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, par suite, être également rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Güngör A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.