Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tarek A, ayant élu domicile chez Me Martine Le Stum, 7, rue Alexandre-Mari à Nice (06300) ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 septembre 2008 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité de conjoint de ressortissante française, ensemble la décision du consul ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba (Algérie) de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 septembre 2010, présentée par M. A, qui tend aux mêmes fins que ses précédents mémoires ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l'entrée, au séjour et à l'emploi des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 15 septembre 2008 du consul général de France à Annaba :
Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée au refus initial opposé par les autorités consulaires ; qu'il suit de là que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A se sont mariés sept mois après s'être rencontrés ; que les faits épars qu'allègue le ministre pour établir l'absence d'intention matrimoniale, qui résulterait selon lui de la multiplicité de demandes de visas antérieures à cette rencontre, de l'intention déclarée du requérant d'épouser une ressortissante française et de l'incohérence de ses déclarations avec celles de son épouse quant à la présence projetée ou non de la mère de celle-ci à leur mariage, ne sont en rien de nature à justifier la décision attaquée ; que Mme A s'est rendue à de nombreuses reprises en Algérie avant et après son mariage, hébergée par la famille de son mari, visitée par la sienne ; qu'elle produit une attestation d'embauche pour M. A ; qu'ainsi, en se fondant sur le caractère frauduleux du mariage, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation et porté, par suite, au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à M. A un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le refus de visa opposé à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer à M. A un visa d'entrée et de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Tarek A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.