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04/10/2010 | FRANCE | N°325390

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 04 octobre 2010, 325390


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tarek A, ayant élu domicile chez Me Martine Le Stum, 7, rue Alexandre-Mari à Nice (06300) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 septembre 2008 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité de c

onjoint de ressortissante française, ensemble la décision du consul ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tarek A, ayant élu domicile chez Me Martine Le Stum, 7, rue Alexandre-Mari à Nice (06300) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 septembre 2008 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité de conjoint de ressortissante française, ensemble la décision du consul ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba (Algérie) de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 septembre 2010, présentée par M. A, qui tend aux mêmes fins que ses précédents mémoires ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l'entrée, au séjour et à l'emploi des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 15 septembre 2008 du consul général de France à Annaba :

Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée au refus initial opposé par les autorités consulaires ; qu'il suit de là que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A se sont mariés sept mois après s'être rencontrés ; que les faits épars qu'allègue le ministre pour établir l'absence d'intention matrimoniale, qui résulterait selon lui de la multiplicité de demandes de visas antérieures à cette rencontre, de l'intention déclarée du requérant d'épouser une ressortissante française et de l'incohérence de ses déclarations avec celles de son épouse quant à la présence projetée ou non de la mère de celle-ci à leur mariage, ne sont en rien de nature à justifier la décision attaquée ; que Mme A s'est rendue à de nombreuses reprises en Algérie avant et après son mariage, hébergée par la famille de son mari, visitée par la sienne ; qu'elle produit une attestation d'embauche pour M. A ; qu'ainsi, en se fondant sur le caractère frauduleux du mariage, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation et porté, par suite, au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à M. A un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le refus de visa opposé à M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer à M. A un visa d'entrée et de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Tarek A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325390
Date de la décision : 04/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2010, n° 325390
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: Mlle Liéber Sophie-Justine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325390.20101004
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