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06/10/2010 | FRANCE | N°332734

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06 octobre 2010, 332734


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre 2009 et 12 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge A, demeurant ... ; M. Serge A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté son recours gracieux du 19 juin 2009 dirigé contre la décision refusant de le nommer en qualité de procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ;

2°) de mettre à la

charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'artic...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre 2009 et 12 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge A, demeurant ... ; M. Serge A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté son recours gracieux du 19 juin 2009 dirigé contre la décision refusant de le nommer en qualité de procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1170 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, qui exerce les fonctions de vice procureur placé auprès du procureur général de la République près la cour d'appel d'Aix-en-Provence depuis le 3 septembre 2007, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés n'a pas accédé à sa demande de nomination au poste de procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de cette ville, dans le cadre du mouvement des magistrats pour l'année 2009 ;

Considérant que l'article 1er de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dispose que : I. - Le corps judiciaire comprend : (...) 2° Les magistrats du siège et du parquet placés respectivement auprès du premier président et du procureur général d'une cour d'appel et ayant qualité pour exercer les fonctions du grade auquel ils appartiennent à la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés et dans l'ensemble des tribunaux de première instance du ressort de ladite cour ; qu'aux termes de l'article 2 de cette même ordonnance, La hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades (...) ; que l'article 3-1 de la même ordonnance dispose en son 9ème alinéa que : Après deux ans d'exercice dans leurs fonctions et sur leur demande, ces magistrats sont nommés au tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés ou au tribunal de grande instance le plus important du département où est située ladite cour. La nomination intervient sur le premier emploi vacant respectivement du siège ou du parquet du niveau hiérarchique auquel ces magistrats appartiennent et pour lequel ils se sont portés candidats, à l'exception des emplois de chef de juridiction. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que le requérant pouvait prétendre, depuis septembre 2009, à être nommé à sa demande sur le premier emploi vacant du parquet au niveau hiérarchique auquel il appartenait ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : Les magistrats du premier grade sont appelés à exercer les fonctions suivantes : (...) 2° Premier vice-président et procureur de la République adjoint d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal de première instance ; que M. A, magistrat du premier grade, qui avait le niveau hiérarchique exigé pour occuper le poste de procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, pouvait prétendre à être nommé sur cet emploi devenu vacant ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que dès lors que la demande exprimée par ce magistrat satisfaisait aux conditions posées par l'article 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, l'administration ne pouvait légalement écarter la candidature de M. A ; qu'en particulier, elle ne pouvait lui objecter la circonstance que dans le cadre d'une nouvelle politique de gestion des ressources humaines, elle entendait réserver certains postes de procureur adjoint ainsi créés et assortis du 8ème échelon du premier grade aux magistrats ayant démontré des capacités particulières en termes de management ; qu'elle ne pouvait pas davantage refuser au requérant sa nomination au motif que celle-ci aurait conduit à la vacance du poste de vice procureur de la cour d'appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que le ministre a entaché sa décision implicite de refus de procéder à sa nomination au poste de procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance d'Aix-en- Provence d'une erreur de droit et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros demandée par M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de refus de nomination de M. A au poste de procureur adjoint de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Serge A et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332734
Date de la décision : 06/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2010, n° 332734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332734.20101006
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