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06/10/2010 | FRANCE | N°333832

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06 octobre 2010, 333832


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamel B, demeurant ... et Mme Nadia A épouse B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pourvoir la décision du 2 juin 2009 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de délivrer à M. B un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer à M. B le visa so

llicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge d...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamel B, demeurant ... et Mme Nadia A épouse B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pourvoir la décision du 2 juin 2009 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de délivrer à M. B un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer à M. B le visa sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 juin 2009 par laquelle le consul général de France à Annaba a refusé de délivrer à M. B un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissante française ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a saisi du refus attaqué du consul général de France à Annaba la commission de recours, qui a rejeté le recours par une décision implicite qui s'est substituée à celle des autorités consulaires ; que les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant doivent, par suite, être regardées comme dirigées contre cette dernière décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que pour confirmer le refus de visa opposé à M. B par les autorités consulaires, la commission de recours a estimé que le mariage des requérants avait été conclu à des fins étrangères à l'union matrimoniale, dans le but exclusif de permettre à M. B de s'établir en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en 2002 et s'y est maintenu irrégulièrement après le rejet de sa demande d'asile ; qu'en 2007, il a fait la connaissance de Mme B, ressortissante française ; qu'après son retour en Algérie consécutif à l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 12 juin 2008, il a épousé Mme B le 27 juillet 2008 ; que, pour justifier d'une communauté de vie depuis leur mariage, les requérants produisent de nombreuses cartes téléphoniques prépayées, des billets d'avion attestant de trois séjours de Mme B en Algérie et un certificat de grossesse datant du 9 juin 2010 ; que, dans ces conditions, en estimant que le mariage des requérants n'était pas sincère, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation et méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux B sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa demandé par M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à M. B un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Kamel B, à Mme Nadia A épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333832
Date de la décision : 06/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2010, n° 333832
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:333832.20101006
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