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06/10/2010 | FRANCE | N°333924

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06 octobre 2010, 333924


Vu 1°), sous le n° 333924, la requête enregistrée le 18 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aballache A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 mars 2009 par laquelle le consul général de France à Alger a confirmé son refus de visa de long séjour en qualité d'ancien combattant ;

2°) d'enjoindre aux au

torités compétentes de réexaminer sa demande de visa de long séjour ;

Vu 2°), so...

Vu 1°), sous le n° 333924, la requête enregistrée le 18 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aballache A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 mars 2009 par laquelle le consul général de France à Alger a confirmé son refus de visa de long séjour en qualité d'ancien combattant ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer sa demande de visa de long séjour ;

Vu 2°), sous le n° 335312, l'ordonnance du 24 décembre 2009, enregistrée le 5 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Aballache A ;

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présenté par M.A et tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 mars 2009 du consul général de France à Alger lui refusant un visa de long séjour ; il reprend les mêmes moyens que ceux développés sous le n° 333924 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accusé de réception postal du recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 8 octobre 2009 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de M. A présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (...) 7°) Personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 314-11 ; que l'article L. 314-11 du même code énonce que : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 4° A l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ; (...) ; que M. A, en sa qualité d'ancien combattant, appartient à l'une des catégories d'étrangers pour lesquelles les refus de visa doivent être motivés ; que toutefois, aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision de la commission de recours ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la commission aurait méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à elle en rejetant son recours par une décision implicite ;

Considérant, en deuxième lieu, que la qualité d'ancien combattant de M. A ne lui confère pas de droit à la délivrance d'un visa pour se rendre en France ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, qui ont trait à la délivrance d'un titre de séjour, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours dirigé contre une décision de refus de visa ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : ...a) les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumis à autorisation reçoivent (...) un certificat valable un an portant la mention visiteur (...) ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est retraité, justifie percevoir une pension équivalente à une somme de 98 euros par mois ; que la circonstance qu'il ait produit un relevé bancaire présentant un solde positif ne saurait tenir lieu de preuve d'une épargne suffisamment stable permettant de faire face aux frais d'un séjour de longue durée en France ; que par suite, la commission de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation en se fondant, pour rejeter cette demande, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé pour assurer son séjour en France ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, que si le requérant mentionne dans sa requête l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision attaquée aurait méconnu cet article ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il suit de là que ses requêtes doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aballache A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333924
Date de la décision : 06/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2010, n° 333924
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:333924.20101006
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