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08/10/2010 | FRANCE | N°323046

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 08 octobre 2010, 323046


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2008 et 6 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Michel A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 13 novembre 2007 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils o

nt été assujettis au titre des années 1995 à 1997 et à la décharge d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2008 et 6 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Michel A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 13 novembre 2007 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 à 1997 et à la décharge de ces impositions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention du 5 octobre 1972 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Zaïre sur la protection des investissements ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. et Mme A ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les années 1995 à 1997 au titre de revenus fonciers, qu'ils n'avaient pas fait figurer dans leur déclaration de revenus, tirés d'un bien immobilier qu'ils détiennent à Kinshasa (République Démocratique du Congo) ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 8 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 13 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris avait rejeté leur demande en décharge de ces impositions ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-8 du code de justice administrative : Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction ; que devant le tribunal administratif de Paris, les requérants se bornaient à invoquer, au soutien de leur demande en décharge, les stipulations de la convention sur la protection des investissements conclue le 5 octobre 1972 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Zaïre, devenue République démocratique du Congo, notamment de ses articles 2, 7, 8 et 10 ; que cette question a été débattue par les parties dans les mémoires échangés devant le tribunal administratif ; qu'eu égard à l'argumentation de la requête d'appel, qui invoquait les mêmes stipulations conventionnelles en reprochant au jugement attaqué une interprétation non conforme à leur objet et leur but, et aux autres pièces du dossier soumis à l'examen de la cour, le président de la deuxième chambre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative en décidant qu'il n'y avait pas lieu de communiquer la requête à l'administration fiscale et en transmettant directement le dossier au commissaire du gouvernement pour qu'il fût inscrit au rôle d'une formation collégiale de jugement ; que les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que la dispense d'instruction les aurait privés de la possibilité de faire valoir de nouveaux moyens à l'appui de leur requête d'appel ; que le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière doit, en conséquence, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la convention du 5 octobre 1972 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Zaïre sur la protection des investissements : Les investissements appartenant aux ressortissants, sociétés ou autres personnes morales de l'un des Etats contractants et situés sur le territoire de l'autre Etat devront bénéficier, de la part de ce dernier Etat, d'un traitement juste et équitable en ce qui concerne tant l'exercice des activités professionnelles et économiques liées à ces investissements que l'administration, la jouissance et l'utilisation de ces mêmes investissements ; qu'aux termes de l'article 7 de la même convention : Les personnes physiques et les personnes morales ressortissantes de l'une des Parties ne sont pas assujetties sur le territoire de l'autre Partie à des droits, taxes et contributions, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux perçus sur les personnes physiques et les personnes morales, ressortissantes de ladite Partie et se trouvant dans la même situation ; que les stipulations de cet article 7 n'ont d'autre objet ni effet que de garantir que la loi fiscale de chacun des deux Etats parties à la convention assure un traitement au moins aussi favorable au ressortissant de l'autre Etat partie, disposant d'investissements dans cet Etat, qu'à ses propres ressortissants se trouvant dans la même situation ; que, par suite, la cour n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que ces stipulations n'avaient ni pour objet ni pour effet de prévoir que les ressortissants français disposant de biens en République Démocratique du Congo seraient imposés selon les mêmes règles que les ressortissants congolais disposant de biens en France ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la même convention : Pour les matières régies par la présente Convention, les investissements des ressortissants, sociétés ou autres personnes morales de l'un des Etats contractants bénéficieront de toutes les dispositions plus favorables que celle du présent Accord qui pourraient résulter de la législation actuelle ou future de l'autre Etat contractant. Pour les matières régies par la présente Convention autres que celles visées à l'article 7, les investissements des ressortissants, sociétés ou autres personnes morales de l'un des Etats contractants, bénéficieront également de toutes les dispositions plus favorables que celles du présent Accord qui pourraient résulter d'obligations internationales déjà souscrites ou qui viendraient à être souscrites par cet autre Etat avec le premier contractant ou avec des Etats contractants ; qu'en matière fiscale, ces stipulations n'ont pour objet et pour effet que de garantir aux ressortissants de l'un des Etats parties qui dispose d'investissements dans l'autre Etat le bénéfice des dispositions de la loi fiscale de cet Etat lorsqu'elles sont ou seraient plus favorables que celles prévues par la convention ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que l'imposition mise à leur charge par l'administration française ne méconnaissait pas l'article 8 de la convention ;

Considérant, en dernier lieu, que, selon l'article 10 de la même convention : Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord, qui ne pourrait être réglé dans un délai de six mois par voie de négociation entre les Etats contractants, sera soumis, à la demande de l'un ou l'autre des Etats, à un tribunal arbitral de trois membres (...) ; que ces stipulations, qui ne concernent que les rapports entre les Etats contractants et ne produisent ainsi pas d'effets directs à l'égard des particuliers, ne peuvent dès lors être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision individuelle ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant inopérant le moyen présenté par M. et Mme A et tiré de ce que l'administration aurait dû saisir le tribunal arbitral prévu par cette stipulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme A doit être rejeté , y compris leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Michel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 323046
Date de la décision : 08/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. TEXTES FISCAUX. CONVENTIONS INTERNATIONALES. - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO (CONVENTION DE PROTECTION DES INVESTISSEMENTS DU 5 OCTOBRE 1972) - STIPULATIONS FISCALES [RJ1] - PORTÉE.

19-01-01-05 Convention du 5 octobre 1972 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Zaïre sur la protection des investissements. Les stipulations de son article 7 n'ont d'autre objet ni effet que de garantir que la loi fiscale de chacun des deux Etats parties à la convention assure un traitement au moins aussi favorable au ressortissant de l'autre Etat partie, disposant d'investissements dans cet Etat, qu'à ses propres ressortissants se trouvant dans la même situation. Elles n'ont ni pour objet ni pour effet de prévoir que les ressortissants français disposant de biens en République Démocratique du Congo (RDC) seraient imposés en France selon les mêmes règles que celles applicables pour l'imposition en RDC des ressortissants congolais disposant de biens en France. En matière fiscale, les stipulations de l'article 8 de cette convention n'ont pour objet et pour effet que de garantir aux ressortissants de l'un des Etats parties qui dispose d'investissements dans l'autre Etat le bénéfice des dispositions de la loi fiscale de cet Etat lorsqu'elles sont ou seraient plus favorables que celles prévues par la convention. Elles ne peuvent donc pas plus faire obstacle à l'imposition en France des revenus tirés par des ressortissants français de biens situés en République Démocratique du Congo.


Références :

[RJ1]

Rappr., faisant application des stipulations fiscales d'une convention d'établissement, 28 mars 2008, SARL TBF, n° 281405, T. pp. 666-706.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2010, n° 323046
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:323046.20101008
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