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08/10/2010 | FRANCE | N°327417

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 08 octobre 2010, 327417


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION EXPRESSION DIRECT, dont le siège est 5, boulevard du Nord à Jegun (32360), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION EXPRESSION DIRECT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 8 juillet 2008 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté les candidatures qu'elle avaient présentées en vue d'exploiter le service radiophonique dénommé LOT FM dans les zones de Cahors, Figeac,

Gourdon et Puy-l'Évêque, et le service dénommé 32 FM dans les zones d'Au...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION EXPRESSION DIRECT, dont le siège est 5, boulevard du Nord à Jegun (32360), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION EXPRESSION DIRECT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 8 juillet 2008 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté les candidatures qu'elle avaient présentées en vue d'exploiter le service radiophonique dénommé LOT FM dans les zones de Cahors, Figeac, Gourdon et Puy-l'Évêque, et le service dénommé 32 FM dans les zones d'Auch, Condom, Fleurance, l'Isle-Jourdain, Mirande et Nogaro ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de réexaminer ses candidatures, et en priorité celles qu'elle a déposées dans les zones d'Auch, Condom, Fleurance, l'Isle-Jourdain, Mirande et Nogaro, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant que l'ASSOCIATION EXPRESSION DIRECT demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 8 juillet 2008, par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a refusé de lui accorder les autorisations qu'elle avaient sollicitées dans le cadre d'un appel aux candidatures lancé le 24 juillet 2007 dans le ressort du comité technique radiophonique de Toulouse, en vue d'exploiter le service radiophonique Lot FM, en catégorie A, dans les zones de Cahors, Gourdon, Figeac et Puy-l'Évêque, et le service 32 FM, en catégorie A, dans les zones d'Auch, Condom, Fleurance, L'Isle-Jourdain, Mirande et Nogaro ;

Sur la zone de Cahors :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'examen des candidatures étaient autorisés sur la zone de Cahors un service de catégorie A, un service de catégorie B, un service de catégorie C et deux services de catégorie D ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pu légalement attribuer deux fréquences aux services MFM et Fun Radio en catégorie D, au motif que ces fréquences étaient très proches des fréquences attribuées aux mêmes services dans les zones voisines de Villefranche-de-Rouergue et de Montauban, et que leur affectation à la diffusion d'un autre programme aurait entraîné des phénomènes de brouillage qu'il n'était pas possible de prévenir en soumettant les émissions à des conditions techniques particulières ; qu'en attribuant, sur les dix autres fréquences disponibles, deux fréquences à des services de catégorie A, une à un service de catégorie B, cinq à des services de catégories D et deux à des services de catégorie E, il n'a pas méconnu l'impératif de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels prévu par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ; que le moyen tiré de ce que les nouvelles fréquences auraient toutes été attribuées à des services à vocation nationale manque en fait ;

Considérant, d'autre part, que pour écarter la candidature de l'association requérante, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a retenu que le service Lot FM offrait des programmes similaires à ceux d'Antenne d'Oc, tout en comportant une moindre part d'informations et de rubriques locales ; qu'il ressort des pièces du dossier que Lot FM et Antenne d'Oc sont tous les deux des programmes d'intérêt local, destinés à tous les publics et laissant une part significative de leur temps d'antenne aux émissions musicales ; qu'en estimant que l'offre réelle d'informations et de rubriques locales était sensiblement plus importante sur Antenne d'Oc que sur Lot FM, dont les émissions étaient entrecoupées d'une quantité particulièrement importante de programmes musicaux, le conseil supérieur ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'il a pu sans erreur d'appréciation en déduire que le second programme correspondait mieux aux attentes du public de la zone ;

Sur la zone de Puy-l'Évêque :

Considérant que dans la zone de Puy-l'Evêque, où deux services étaient déjà autorisés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué les trois fréquences disponibles à 47 FM en catégorie B, Virgin Radio en catégorie D et RMC en catégorie E ; que la seule circonstance que 47 FM soit une radio du Lot-et-Garonne, distant de 10 km, n'établit pas que le choix de ce service résulte d'une erreur d'appréciation ; que pour écarter la candidature de Lot FM en catégorie A, le conseil supérieur s'est fondé sur la proximité des programmes de ce service avec ceux d'Antenne d'Oc, émis depuis la zone voisine du Boulvé et reçu dans la zone de Puy-l'Evêque ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, il n'a pas considéré à tort qu'Antenne d'Oc était autorisé dans la zone de Puy-l'Evêque ;

Sur les zones d'Auch, Condom, Fleurance, L'Isle-Jourdain, Mirande et Nogaro :

Considérant que, pour rejeter la candidature du service 32 FM dans les différentes zones du département du Gers où il était candidat, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé sur le caractère aléatoire des prévisions budgétaires de l'association requérante, dès lors que 37 % des recettes devaient provenir de dons et d'une subvention non justifiés ; que l'association ne critique pas utilement ce motif en produisant pour la première fois à l'appui de sa requête des pièces relatives à une convention de soutien à l'équipement conclue entre la région Midi-Pyrénées et la Fédération régionale des radios associatives non commerciales, relatives aux conditions dans lesquelles seront examinées les demandes de subvention des radios, et à un engagement financier personnel de son président ;

Sur l'ensemble des zones :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard au nombre de fréquences attribuées à des services de catégories A dans les zones en litige, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ait méconnu les dispositions de l'antépénultième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 qui lui prescrivent de veiller à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée à des radios associatives accomplissant une mission sociale de proximité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION EXPRESSION DIRECT n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 8 juillet 2008 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature dans les zones de Cahors, Figeac, Gourdon, Puy-l'Évêque, Condom, Fleurance, l'Isle-Jourdain, Mirande et Nogaro ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION EXPRESSION DIRECT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION EXPRESSION DIRECT, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327417
Date de la décision : 08/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2010, n° 327417
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327417.20101008
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