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11/10/2010 | FRANCE | N°329373

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 11 octobre 2010, 329373


Vu 1°), sous le n° 329373, la requête, enregistrée le 1er juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT ALIZE, dont le siège est 4, rue des Messiers à Montreuil-sous-Bois (93100) ; le SYNDICAT ALIZE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2009 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 32

9374, la requête, enregistrée le 1er juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Con...

Vu 1°), sous le n° 329373, la requête, enregistrée le 1er juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT ALIZE, dont le siège est 4, rue des Messiers à Montreuil-sous-Bois (93100) ; le SYNDICAT ALIZE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2009 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 329374, la requête, enregistrée le 1er juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT ALIZE, dont le siège est 4 rue des Messiers à Montreuil-sous-Bois (93100) ; le SYNDICAT ALIZE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 29 avril 2009 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 4321-3 du code de la santé publique : Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est délivré après des études préparatoires et des épreuves dont la durée et le programme sont fixés par décret ; qu'aux termes de l'article D. 4381-1 de ce même code : Auprès du ministre chargé de la santé, le Haut Conseil des professions paramédicales a pour mission : / 1° De promouvoir une réflexion interprofessionnelle sur : / a) Les conditions d'exercice des professions paramédicales, l'évolution de leurs métiers, la coopération entre les professionnels de santé et la répartition de leurs compétences ; / b) la formation et les diplômes ; (...) ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article D. 4381-2 du même code : Le Haut Conseil est consulté par le ministre chargé de la santé sur les textes réglementaires relatifs aux a et b du 1° de l'article D. 4381-1 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret attaqué sous le n° 329374 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le ministre chargé de la santé est tenu de consulter le Haut Conseil pour les professions paramédicales sur les textes réglementaires relatifs à la formation et aux diplômes exigés pour l'exercice de chacune de ces professions ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de la santé et des sports, ces dispositions n'ont pas pour objet de limiter cette consultation aux seules formations et aux seuls diplômes qui ont un champ interprofessionnel ; que, compte tenu de l'importance des modifications introduites par le décret attaqué, la consultation du Haut Conseil des professions paramédicales préalablement à l'édiction de ces nouvelles dispositions revêt le caractère d'une formalité substantielle ; qu'ainsi, en omettant de consulter cette instance, l'autorité réglementaire a entaché le décret attaqué d'illégalité ; que, dès lors, le syndicat requérant est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué sous le n° 329373 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que l'arrêté du 29 avril 2009 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute doit être annulé en conséquence de l'annulation du décret du même jour pour l'application duquel il est pris ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement au SYNDICAT ALIZE de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret du 29 avril 2009 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute et l'arrêté du ministre de la santé et des sports du 29 avril 2009 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT ALIZE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT ALIZE, au Premier ministre et à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 329373
Date de la décision : 11/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - FORMALITÉ SUBSTANTIELLE - PRISE EN COMPTE DE L'AMPLEUR DES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR UN TEXTE [RJ1].

01-03-02-02 Compte tenu de l'importance des modifications introduites par le décret attaqué, la consultation préalable du Haut Conseil des professions paramédicales constituait une formalité substantielle, dont la méconnaissance entache ce décret d'illégalité.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - HAUT CONSEIL DES PROFESSIONS PARAMÉDICALES - 1) OBLIGATION DE CONSULTATION (ART - D - 4381-2 DU CSP) - TEXTES RELATIFS À LA FORMATION ET AUX DIPLÔMES AYANT UN CHAMP PROFESSIONNEL - ET NON INTERPROFESSIONEL - INCLUSION - 2) FORMALITÉ SUBSTANTIELLE - EXISTENCE EN L'ESPÈCE - COMPTE TENU DE L'IMPORTANCE DES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE DÉCRET ATTAQUÉ [RJ1].

55-03-035 1) Il résulte des dispositions de l'article D. 4381-2 du code de la santé publique (CSP) et de celles des a et b du 1° de l'article D. 4381-1 du même code auxquelles elles renvoient que le ministre chargé de la santé est tenu de consulter le Haut Conseil pour les professions paramédicales sur les textes réglementaires relatifs à la formation et aux diplômes exigés pour l'exercice de chacune de ces professions, et non seulement sur les textes relatifs aux formations et diplômes ayant un champ interprofessionnel.,,2) Compte tenu de l'importance des modifications introduites par le décret attaqué, relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, la consultation préalable du Haut Conseil des professions paramédicales constituait une formalité substantielle, dont la méconnaissance entache ce décret d'illégalité.

SANTÉ PUBLIQUE - HAUT CONSEIL DES PROFESSIONS PARAMÉDICALES - 1) OBLIGATION DE CONSULTATION (ART - D - 4381-2 DU CSP) - TEXTES RELATIFS À LA FORMATION ET AUX DIPLÔMES AYANT UN CHAMP PROFESSIONNEL - ET NON INTERPROFESSIONEL - INCLUSION - 2) FORMALITÉ SUBSTANTIELLE - EXISTENCE EN L'ESPÈCE - COMPTE TENU DE L'IMPORTANCE DES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE DÉCRET ATTAQUÉ [RJ1].

61-11 1) Il résulte des dispositions de l'article D. 4381-2 du code de la santé publique (CSP) et de celles des a et b du 1° de l'article D. 4381-1 du même code auxquelles elles renvoient que le ministre chargé de la santé est tenu de consulter le Haut Conseil pour les professions paramédicales sur les textes réglementaires relatifs à la formation et aux diplômes exigés pour l'exercice de chacune de ces professions, et non seulement sur les textes relatifs aux formations et diplômes ayant un champ interprofessionnel.,,2) Compte tenu de l'importance des modifications introduites par le décret attaqué, la consultation préalable du Haut Conseil des professions paramédicales constituait une formalité substantielle, dont la méconnaissance entache ce décret d'illégalité.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 22 juillet 1992, Syndicat viticole de Pessac, n° 101565, p. 298 ;

18 juin 1993, Organisation pour la presse audiovisuelle locale et association pour le développement des arts et spectacles c/ Haute autorité de la communication audiovisuelle, n° 55656, p. 179.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2010, n° 329373
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329373.20101011
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