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11/10/2010 | FRANCE | N°334966

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 11 octobre 2010, 334966


Vu le pourvoi, enregistré le 24 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du préfet du Rhône du 25 novembre 2009 fixant le pays à destination du

quel M. A sera éloigné, ainsi que le refus d'autoriser M. A à séjour...

Vu le pourvoi, enregistré le 24 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du préfet du Rhône du 25 novembre 2009 fixant le pays à destination duquel M. A sera éloigné, ainsi que le refus d'autoriser M. A à séjourner en France en qualité de demandeur d'asile, d'autre part, enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter toutes les conclusions présentées par M. A devant le juge des référés de ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de Me Bouthors, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Bouthors, avocat de M. A ;

Considérant que M. A a été condamné le 31 août 2009 par le tribunal de grande instance de Lyon à une peine d'emprisonnement pour pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction, assortie d'une interdiction de territoire national pendant cinq ans ; que, par deux décisions du 25 novembre 2009, le préfet du Rhône a ordonné l'éloignement de M. A à destination de l'Albanie et a prescrit son maintien en rétention administrative ; que M. A a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), demande qui a été transmise par le préfet le 2 décembre 2009 selon la procédure prioritaire ; que, saisi par M. A, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 25 novembre 2009 fixant le pays de destination et de la décision implicite de refus d'admission au séjour de M. A en tant que demandeur d'asile ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Sur la décision du 25 novembre 2009 fixant le pays de destination :

Considérant que si, en application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune mesure d'éloignement d'un étranger présent sur le territoire national dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 de ce code ne peut être mise à exécution avant la décision de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA, la décision fixant le pays de destination ne constitue pas une mise à exécution de la mesure d'éloignement ; qu'ainsi, en jugeant que le moyen tiré de ce que la décision du 25 novembre 2009 fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-6 était, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit ;

Sur la décision implicite de refus d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile :

Considérant qu'en application de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation ; qu'ainsi, en jugeant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité la décision implicite de refus d'admission au séjour de M. A en qualité de demandeur d'asile le moyen tiré du défaut de sa motivation, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a commis une autre erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que son ordonnance doit, pour ces motifs, être annulée ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision du 25 novembre 2009 fixant le pays de destination aurait méconnu l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 25 novembre 2009 ; qu'il en est de même du moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de refus d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de la décision du 25 novembre 2009 fixant le pays à destination duquel il sera éloigné et de la décision implicite refusant de l'admettre au séjour en tant que demandeur d'asile ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que les conclusions qu'il présente en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 10 décembre 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, ainsi que ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à M. Ndricim A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334966
Date de la décision : 11/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2010, n° 334966
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334966.20101011
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