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11/10/2010 | FRANCE | N°338597

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 11 octobre 2010, 338597


Vu, 1°), sous le n° 338597, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 12 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 24 octobre 200

8 de son conseil général fixant le régime du remboursement des frais prof...

Vu, 1°), sous le n° 338597, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 12 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 24 octobre 2008 de son conseil général fixant le régime du remboursement des frais professionnels des agents et autres collaborateurs du département en tant qu'elle est relative aux frais supplémentaires de repas des agents en mission, en tournée ou en intérim ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du syndicat CGT du personnel actif et retraité du conseil général des Yvelines la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 341424, la requête, enregistrée le 12 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 21 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 24 octobre 2008 de son conseil général fixant le régime du remboursement des frais professionnels des agents et autres collaborateurs du département en tant qu'elle est relative aux frais supplémentaires de repas des agents en mission, en tournée ou en intérim ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Carbonnier, avocat du DEPARTEMENT DES YVELINES,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Carbonnier, avocat du DEPARTEMENT DES YVELINES ;

Considérant que le pourvoi et la requête du département des Yvelines visés ci-dessus concernent le même arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le DEPARTEMENT DES YVELINES soutient la cour a méconnu les exigences définies à l'article R. 611-1 du code de justice administrative en ne lui communiquant pas le mémoire produit le 20 avril 2009 par le syndicat défendeur en appel ; que la cour a insuffisamment motivé son arrêt, dénaturé ses conclusions et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que le principe du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas méconnaissait le principe d'égalité de traitement des agents ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond (...) ;

Considérant que, dès lors qu'il est ainsi statué sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 21 janvier 2010 de la cour administrative d'appel de Versailles, les conclusions du DEPARTEMENT DES YVELINES tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt deviennent sans objet ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du DEPARTEMENT DES YVELINES n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 341424.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES YVELINES.

Copie en sera adressée pour information au syndicat CGT du personnel actif et retraité du conseil général des Yvelines.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338597
Date de la décision : 11/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2010, n° 338597
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:338597.20101011
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