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13/10/2010 | FRANCE | N°335093

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 13 octobre 2010, 335093


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 29 décembre 2009 et 8 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ADHESIFS, dont le siège est 14, avenue de l'Ile-de-France à Vernon (27200) ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ADHESIFS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre chargé du travail a implicitement refusé d'abroger l'article 5 de l'arrêté du 3 octobre 1984 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle portant création de

commissions spécialisées du Conseil supérieur de la prévention des ris...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 29 décembre 2009 et 8 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ADHESIFS, dont le siège est 14, avenue de l'Ile-de-France à Vernon (27200) ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ADHESIFS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre chargé du travail a implicitement refusé d'abroger l'article 5 de l'arrêté du 3 octobre 1984 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle portant création de commissions spécialisées du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;

2°) d'enjoindre au ministre de la santé d'abroger cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistré le 1er octobre 2010, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ADHESIFS ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2008-1217 du 25 novembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ADHESIFS,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ADHESIFS ;

Considérant que la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ADHESIFS doit être regardée comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre chargé du travail a refusé implicitement d'abroger l'article 5 de l'arrêté du 3 octobre 1984 portant création de commissions spécialisées du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ; qu'elle soutient que cet arrêté était, dès son adoption, entaché d'illégalité ;

Considérant que le décret du 25 novembre 2008 a remplacé les dispositions des articles R. 4641-1 et suivants du code du travail, relatives au Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, et qui reprenaient les anciennes dispositions des articles R. 231-14 et suivants de ce code, par de nouvelles dispositions créant le conseil d'orientation sur les conditions de travail et déterminant son organisation, son fonctionnement et ses missions ; qu'un arrêté du 26 décembre 2008 ayant fixé la composition des commissions spécialisées du Conseil d'orientation sur les conditions de travail prévues par le décret du 25 novembre 2008, cet arrêté a permis l'entrée en vigueur du décret à compter de sa propre publication, le 16 janvier 2009 ; qu'ainsi, à la date d'introduction de la requête, le 29 décembre 2009, l'arrêté litigieux relatif aux commissions spécialisées de l'ancien Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels avait cessé d'être applicable et devait être regardé comme ayant été implicitement abrogé ;

Considérant que, dans ces conditions, les conclusions de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ADHESIFS sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; que la présente décision n'implique le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ADHESIFS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ADHESIFS et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335093
Date de la décision : 13/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2010, n° 335093
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: Mme Vialettes Maud
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335093.20101013
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