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13/10/2010 | FRANCE | N°343727

France | France, Conseil d'État, 13 octobre 2010, 343727


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES USAGERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA LOCATION DE VOITURE A DOUBLE COMMANDE, dont le siège est 6, place Claude Tournier à Combas-la-Ville (77380) ; la société SELF CONDUITE, dont le siège est 23, rue Colbert à Montigny-le-Bretonneux (78180) ; la société OBJECTIF PERMIS, dont le siège est 96 bis, avenue de la République à Arnouville-les-Gonesse (95400) ; la société GENERATION CONDUITE, dont le siège est 6, place Claude Tournier à Combs-la-Vi

lle (77380) ; la société PERMIS AUTOP, dont le siège est 6, rue Ant...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES USAGERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA LOCATION DE VOITURE A DOUBLE COMMANDE, dont le siège est 6, place Claude Tournier à Combas-la-Ville (77380) ; la société SELF CONDUITE, dont le siège est 23, rue Colbert à Montigny-le-Bretonneux (78180) ; la société OBJECTIF PERMIS, dont le siège est 96 bis, avenue de la République à Arnouville-les-Gonesse (95400) ; la société GENERATION CONDUITE, dont le siège est 6, place Claude Tournier à Combs-la-Ville (77380) ; la société PERMIS AUTOP, dont le siège est 6, rue Antonin Georges Belin à Argenteuil (95100) ; la société SARL DEWEPPE, dont le siège est 193, avenue de la Division Leclerc à Chatenay-Malabry (92290) ; la société TEAM CONDUITE DISCOUNT, dont le siège est 1, rue de la Croix de la Rochette à Fontanil-Cornillon (38120) ; la société ALTER PERMIS, dont le siège est 40, avenue du Professeur Grasset à Montpellier (34090) ; la société MELYA LOCATION, dont le siège est 20, rue Pierre Mendès France à Torcy (77200) ; la société ACJ CONDUITE, dont le siège est 25, avenue du Général Leclerc à Bourg-la-Reine (92340) ; la société H PERMIS, dont le siège est 46, rue des Abeilles à Marseille (13001) ; la société AAA FRANCE CARS, dont le siège est 114, rue Molinel à Lille (59000) ; la société PERMIS DISCOUNT, dont le siège est 48, avenue Henri Dunant à Meaux (77100) ; la société WIN DRIVER, dont le siège est 11, rue des Violettes à Tournefeuille (31170) ; les requérantes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat d'adopter un nouvel arrêté ministériel en application du décret du 18 décembre 2009 afin de limiter l'obligation de formation préalable des accompagnants des utilisateurs des véhicules à double commande aux seuls accompagnants des apprentis conducteurs ne justifiant pas avoir effectué 20 heures de conduite en auto-école ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 juin 2010 relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B à titre non onéreux, publié au Journal Officiel du 7 juillet 2010, pour les accompagnants des apprentis conducteurs justifiant avoir effectué 20 heures de conduite en auto-école jusqu'à la publication de l'arrêté objet de l'injonction demandée ;

elles soutiennent que l'arrêté du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre, dès lors qu'il impose au candidat au permis de conduire ainsi qu'à son accompagnateur une formation spécifique d'une durée de sept heures dont le coût est important, ce qui a pour effet de restreindre les conditions permettant d'offrir à la location les véhicules à double commande ; que l'arrêté du 18 juin 2010 a été pris par voie règlementaire alors qu'il relevait du législateur ; que l'Autorité de la concurrence n'a pas été consultée ; que ses dispositions sont disproportionnées au regard des mesures alternatives susceptibles de renforcer les conditions de sécurité dans le cadre de l'apprentissage de la conduite ; que l'urgence est caractérisée dans la mesure où la formation est obligatoire depuis le 7 octobre 2010, et qu'en conséquence les candidats au permis ainsi que leurs accompagnateurs doivent déjà subir cette formation, ce qui a pour effet immédiat de ralentir l'activité des sociétés spécialisées dans la location de voiture à double commande ;

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le décret n° 2009-1590 du 18 décembre 2009 ;

Vu le code justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ;

Considérant que l'arrêté attaqué a pour objet d'imposer au candidat au permis de conduire ainsi qu'à son accompagnateur en véhicule à double commande une formation spécifique d'une durée de sept heures ; que les requérants estiment que cette nouvelle obligation va considérablement restreindre la demande de location de véhicules à double commande ;

Considérant que la liberté d'entreprendre, qui a valeur constitutionnelle, doit être conciliée avec d'autres objectifs de même valeur tels que la protection de la sécurité et de l'ordre public ; qu'en l'espèce, le ministre a pris l'arrêté attaqué en vue de mieux garantir le respect de la sécurité routière dans le cadre de l'apprentissage de la conduite, en application du décret n° 2009-1590 du 18 décembre 2009 relatif à l'apprentissage de la conduite d'un véhicule à moteur et au permis de conduire ; qu'il ne l'a pas fait de façon disproportionnée par rapport aux objectifs à atteindre ;

Considérant qu'à l'évidence aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire apparaître qu'en prenant l'arrêté contesté, le ministre aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale, dans l'usage de ses pouvoirs de police administrative, à une liberté fondamentale ; que, dès lors, les conclusions des sociétés requérantes aux fins de suspension ou de modification de l'arrêté attaqué doivent être rejetées comme manifestement mal fondées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; que leurs conclusions à fin d'injonction doivent, en conséquence, être également rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES USAGERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA LOCATION DE VOITURE A DOUBLE COMMANDE, de la société SELF CONDUITE, de la société OBJECTIF PERMIS, de la société GENERATION CONDUITE, de la société PERMIS AUTOP, de la société SARL DEWEPPE, de la société TEAM CONDUITE DISCOUNT, de la société ALTER PERMIS, de la société MELYA LOCATION, de la société ACJ CONDUITE, de la société H PERMIS, de la société AAA FRANCE CARS, de la société PERMIS DISCOUNT et de la société WIN DRIVER est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES USAGERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA LOCATION DE VOITURE A DOUBLE COMMANDE, à la société SELF CONDUITE, à la société OBJECTIF PERMIS, à la société GENERATION CONDUITE, à la société PERMIS AUTOP, à la société SARL DEWEPPE, à la société TEAM CONDUITE DISCOUNT, à la société ALTER PERMIS, à la société MELYA LOCATION, à la société ACJ CONDUITE, à la société H PERMIS, à la société AAA FRANCE CARS, à la société PERMIS DISCOUNT et à la société WIN DRIVER.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 343727
Date de la décision : 13/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2010, n° 343727
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:343727.20101013
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