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19/10/2010 | FRANCE | N°330525

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 octobre 2010, 330525


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 5 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Amar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 mai 2008 du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée et d'établissement en France en qualité de conjoint de ressortissante frança

ise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 5 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Amar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 mai 2008 du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée et d'établissement en France en qualité de conjoint de ressortissante française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :

Considérant qu'en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le délai imparti pour le dépôt d'un pourvoi ou de mémoires est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle présentée dans ce délai, un nouveau délai courant à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A, qui avait présenté une demande d'aide juridictionnelle, a été enregistrée le 5 août 2009, soit avant l'expiration du délai de deux mois courant à compter de la notification, faite le 5 juin 2009, de la décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa qu'il sollicite pour venir rejoindre en France son conjoint ; que, pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude de nature à justifier légalement le refus de visa ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, a épousé Mlle Zouhra C, de nationalité française, le 4 décembre 2005 à Biskra en Algérie ; que ce mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 18 octobre 2007 à la suite des diligences effectuées par Mme B ; que, si cette dernière ne s'est pas rendue en Algérie depuis son mariage en décembre 2005, les époux ont conservé des relations régulières ; que, dans les circonstances de l'espèce, en estimant que le mariage avait été conclu dans le but exclusif de permettre à M. A de s'établir en France, la commission de recours a inexactement apprécié la situation de l'intéressé ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 30 avril 2009 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330525
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2010, n° 330525
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330525.20101019
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