La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2010 | FRANCE | N°339905

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 octobre 2010, 339905


Vu 1°/, sous le n° 339905, enregistrée le 25 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 21 mai 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-2, R. 312-17 et R. 351-3 du code de justice administrative, la demande présentée par Mme Anne-Sophie B, épouse A, demeurant au ..., au tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu l'ordonnance du 1er mars 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal ad

ministratif de Paris, en application de l'article R.312-1 du co...

Vu 1°/, sous le n° 339905, enregistrée le 25 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 21 mai 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-2, R. 312-17 et R. 351-3 du code de justice administrative, la demande présentée par Mme Anne-Sophie B, épouse A, demeurant au ..., au tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu l'ordonnance du 1er mars 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l'article R.312-1 du code de justice administrative, la demande présentée par Mme Anne-Sophie B, épouse A ;

Vu la demande, enregistrée le 18 février 2010 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, présentée par Mme Anne-Sophie B, épouse A ; Mme B demande :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 janvier 2010 de la Fédération française d'athlétisme (FFA) confirmant la décision de la Ligue de l'Ile-de-France d'athlétisme du 16 décembre 2009 rejetant sa demande de mutation pour l'association Athletic club ;

2°) d'enjoindre à la Fédération française d'athlétisme de lui délivrer une licence au titre de l'association Athletic club, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la Fédération française d'athlétisme et la Ligue d'Ile-de-France d'athlétisme au paiement des sommes de 1 euro d'indemnité pour faute engageant leur responsabilité et de 3 250 euros au titre du préjudice financier ;

4°) de mettre à la charge de la Fédération française d'athlétisme et la Ligue de l'Ile-de-France d'athlétisme le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 342802, enregistrée le 25 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 17 août 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par Mme Anne-Sophie A ;

Vu la demande, enregistrée le 3 mars 2010 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, présentée par Mme Anne-Sophie B, épouse A ; Mme B demande :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 janvier 2010 de la commission des statuts et règlements de la Fédération française d'athlétisme confirmant la décision de la Ligue de l'Ile-de-France d'athlétisme du 16 décembre 2009 rejetant sa demande de mutation pour l'association Athletic club ;

2°) d'enjoindre à la Fédération française d'athlétisme de lui délivrer une licence au titre de l'association Athletic club, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la Fédération française d'athlétisme et la ligue d'Ile-de-France d'athlétisme au paiement des sommes de 1 euro d'indemnité pour faute engageant leur responsabilité et de 3 250 euros au titre du préjudice financier ;

4°) de mettre à la charge de la Fédération française d'athlétisme et la Ligue de l'Ile-de-France d'athlétisme le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du sport ;

Vu le décret n° 2009-945 du 29 juillet 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- Le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la Fédération française d'athlétisme et de la Ligue de l'Ile-de-France d'athlétisme,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la Fédération française d'athlétisme et de la Ligue de l'Ile-de-France d'athlétisme ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus posent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable aux recours enregistrés avant le 1er avril 2010 : Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article R. 311-1, les décisions individuelles, prises à l'encontre d'une personne physique ou morale par une fédération sportive dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, sont portées, nonobstant toute disposition contraire, devant le tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R. 312-17 du même code, applicable aux mêmes recours : Les recours visés à l'article R. 311-2 sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date des décisions attaquées ; qu'aux termes de l'article R. 312-14 de ce code : Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal (...) ;

Considérant que Mme B a demandé, le 18 février 2010, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise et, le 3 mars 2010, au tribunal administratif de Montreuil, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision individuelle du 28 janvier 2010 prise à son encontre par la commission des statuts et règlements de la Fédération française d'athlétisme ainsi que la condamnation de la Fédération française d'athlétisme à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices causés par cette décision ; qu'en application des dispositions combinées des articles R. 312-14 et R. 312-17 du code de justice administrative, ces conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de la requérante, soit en l'espèce le tribunal administratif de Montreuil, dès lors que cette dernière résidait à Villemomble (Val-de-Marne) à la date de la décision attaquée ; que, par suite, il y a lieu de transmettre ses demandes au tribunal administratif de Montreuil ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement des requêtes de Mme B enregistrées sous les n° 339905 et 342802 est renvoyé au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Sophie B, épouse A, à la Fédération française d'athlétisme et au président du tribunal administratif de Montreuil.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 339905
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2010, n° 339905
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:339905.20101019
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award