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20/10/2010 | FRANCE | N°314248

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 20 octobre 2010, 314248


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HYPER PRIMEURS, dont le siège est 109 avenue de Rosny à Villemomble (93250) ; la SOCIETE HYPER PRIMEURS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 25 avril 2006 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémenta

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HYPER PRIMEURS, dont le siège est 109 avenue de Rosny à Villemomble (93250) ; la SOCIETE HYPER PRIMEURS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 25 avril 2006 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE HYPER PRIMEURS,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE HYPER PRIMEURS ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, conformément à l'engagement souscrit dans le cadre d'un protocole d'accord conclu le 23 mars 1992 entre un groupe d'investisseurs dont elle faisait partie et la société Compagnie Générale Foncière et Immobilière (CGFI), la SOCIETE HYPER PRIMEURS a acquis, le 19 janvier 1993 puis en 1995, 8 014 parts de cette société ; qu'elle a, le 20 novembre 1997, revendu ces titres à cette même société et enregistré à cette occasion une moins-value d'un montant de 4 378 230 F qu'elle a regardée comme une moins-value à court terme et déduite du résultat imposable de l'exercice en cours ; que l'administration fiscale a remis en cause la déduction ainsi opérée au motif que la moins-value en question relevait du régime des plus et moins-values à long terme défini par le a ter du I de l'article 219 du code général des impôts et ne pouvait donc venir en déduction du résultat imposable de l'exercice clos en 1997 ; que la SOCIETE HYPER PRIMEURS se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Versailles qui a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 25 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt qui lui ont été assignées au titre de l'exercice clos en 1997, à la suite de ce redressement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation (....) ; que la première phrase du troisième alinéa du a ter du I de ce même article prévoit : Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable ; que le plan comptable général précise que les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle ; qu'une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d'achat des titres en cause révèlent l'intention de l'acquéreur d'exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d'exercer une telle influence ;

Considérant qu'en relevant qu'aux termes du protocole d'accord du 23 mars 1992, la SOCIETE HYPER PRIMEURS avait accepté de participer aux augmentations de capital de la société CGFI et de ne pas céder à des tiers les titres ainsi acquis dans le but de détenir, au terme de huit années, avec le groupe d'investisseurs dont elle faisait partie, une minorité de blocage, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis, sans les dénaturer, une appréciation souveraine insusceptible d'être contestée devant le juge de cassation ; qu'en en déduisant que les titres en cause constituaient des titres de participation au sens du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts, la cour, qui n'a pas commis d'erreur de droit, leur a donné leur qualification juridique exacte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE HYPER PRIMEURS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions qu'elle présente tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE HYPER PRIMEURS est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HYPER PRIMEURS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 314248
Date de la décision : 20/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2010, n° 314248
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:314248.20101020
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