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20/10/2010 | FRANCE | N°316371

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 20 octobre 2010, 316371


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 19 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 14 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des a

nnées 1994 et 1995 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 19 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 14 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1994 à 1996, M. et Mme A ont été assujettis, au titre de l'année 1994 et de l'année 1995, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en raison de l'existence de revenus d'origine indéterminée ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 14 novembre 2006 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'imposition ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ; qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, applicable à M. A : Le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit tant qu'il est en état de liquidation des biens. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation des biens par le syndic ; qu'il résulte de ces dispositions que les droits et actions du débiteur qu'elles visent incluent ceux qui se rapportent, le cas échéant, aux dettes fiscales de celui-ci, et, par suite, aux actes de la procédure d'imposition le concernant, tels que les notifications de redressements, qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur son patrimoine ; qu'il en va ainsi dans le cas d'un dirigeant de personne morale placé en liquidation des biens à titre personnel, par application des dispositions de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 alors applicable ; que, dès le prononcé du jugement de mise en liquidation judiciaire jusqu'à la clôture de celle-ci, la notification des redressements ou des bases d'imposition évaluées d'office du dirigeant dessaisi, dès lors qu'ils portent sur des revenus perçus par celui-ci jusqu'à la date de clôture, doit être adressée au liquidateur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A était le dirigeant de la société L. J. Oxford, société déclarée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d'Angoulême du 5 mai 1983 ; qu'assigné par le syndic-liquidateur de la société devant ce même tribunal, l'intéressé a été déclaré personnellement en liquidation de biens par jugement du 30 juin 1994, par application de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'en jugeant que la procédure à l'origine des impositions litigieuses avait été valablement engagée avec M. et Mme A, au motif que le dessaisissement de M. A de l'administration et de la disposition de ses biens, prévu par l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, était demeuré sans effet sur les revenus qu'il avait perçus et qui demeuraient imposables en son nom, quelle qu'en fût la source, la cour administrative d'appel de Versailles a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que la notification des bases d'imposition évaluées d'office doit, ainsi qu'il a été dit, être adressée au liquidateur du contribuable mis en liquidation judiciaire et ainsi dessaisi de l'administration de ses biens, dès le prononcé du jugement et jusqu'à la date de clôture de la liquidation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de M. A a été rendu le 30 juin 1994 ; qu'en lui adressant le 12 décembre 1997 la notification de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, alors qu'il n'est pas contesté que la procédure de liquidation n'était pas close à cette date, l'administration fiscale, qui n'a pas procédé à une notification au liquidateur alors qu'il n'est pas contesté qu'elle était informée de la mise en liquidation judiciaire du contribuable, a suivi une procédure irrégulière ; que, par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 11 mars 2008 et le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 novembre 2006 sont annulés.

Article 2 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, avec son épouse, au titre des années 1994 et 1995.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 316371
Date de la décision : 20/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2010, n° 316371
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:316371.20101020
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