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20/10/2010 | FRANCE | N°335780

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 20 octobre 2010, 335780


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 4 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2010 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 11 000 euros en réparation du préjudice résultant d

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 4 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2010 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 11 000 euros en réparation du préjudice résultant de la faute commise par l'administration en lui versant à tort une rémunération supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre et dont le reversement lui a été par la suite réclamé pour un montant de 26 533, 24 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation des préjudices subis, majorée des intérêts légaux à compter du 14 novembre 2005, et des intérêts capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. Raymond A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de M. Raymond A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, colonel de l'armée de terre placé en congé spécial à compter du 3 novembre 2003, a perçu, d'une part, l'indemnité pour services aériens entre le mois de novembre 2003 et le mois de juillet 2004 ainsi que pour le mois d'octobre 2004 alors qu'il ne remplissait plus, à compter du 3 novembre 2003, les conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette indemnité et, d'autre part, les émoluments de congé spécial au taux plein alors qu'il exerçait une activité professionnelle privée du 19 janvier 2004 au 31 juillet 2004 ; que l'administration a mis fin au versement de cette rémunération évaluée sur des bases irrégulières, au mois d'août 2004 en ce qui concerne les émoluments de congé spécial au taux plein et au mois de novembre de la même année en ce qui concerne l'indemnité pour services aériens, date à compter desquelles lui a été versée la rémunération à laquelle il pouvait prétendre ; que le requérant a été informé dès le 27 septembre 2004 de ce qu'il avait perçu à tort de telles rémunérations ; que, par courrier du 14 octobre 2005, l'administration lui a notifié le trop perçu dont il était redevable et a émis, le 24 octobre 2005, un ordre de reversement d'un montant de 26 533, 24 euros ; que, par sa décision du 15 janvier 2010 confirmant sa décision implicite, le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté la demande d'indemnité, formée le 9 novembre 2005, par M. A, en réparation du préjudice que lui aurait causé l'obligation de rembourser les sommes indûment perçues, en conséquence de l'erreur commise par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté qu'en maintenant des versements indus et en exigeant le remboursement du trop perçu susmentionné plusieurs mois après le changement de situation de l'intéressé, l'administration a commis une négligence constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, qui a causé à M. A un préjudice dont il est fondé à demander réparation ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de ce que le requérant, officier supérieur, a été informé dès le 27 octobre 2004 des versements indus dont il avait bénéficié et de ce qu'il s'attendait ainsi, dès cette date, à ce que leur remboursement lui soit demandé, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. A en condamnant l'Etat à lui verser à titre d'indemnité la somme de 3 500 euros ;

Considérant que M. A a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter de la réception par l'administration de sa demande préalable, le 14 novembre 2005 ; qu'à la date du 21 janvier 2010, à laquelle M. A a présenté des conclusions à fin de capitalisation des intérêts, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 15 janvier 2010 est annulée.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 3 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2005. Les intérêts échus le 14 novembre 2006 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335780
Date de la décision : 20/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2010, n° 335780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335780.20101020
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