Vu le pourvoi, enregistré le 11 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SARL ETNA PRODUCTION, dont le siège est 34, route Nationale à Touet de L'Escarène (06440), représentée par son gérant en exercice ; la SARL ETNA PRODUCTION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 10 avril 2007 en tant que la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir réformé les jugements du 6 novembre 2003 du tribunal administratif de Nice, n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercices 1993 à 1996, à la décharge de la contribution additionnelle de 10 % mise à sa charge au titre des exercices 1995 et 1996 et des pénalités afférentes, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle avait été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 mars 1997 et des pénalités y afférentes ainsi que des taxes d'apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue pour l'année 1996 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête devant la cour administrative d'appel de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Georges, avocat de la SARL ETNA PRODUCTION,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Georges, avocat de la SARL ETNA PRODUCTION ;
Considérant que la SARL ETNA PRODUCTION a contesté devant la juridiction administrative les compléments d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à l'issue de vérifications de comptabilité dont elle avait fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 et de la période du 1er janvier 1996 au 31 mars 1997 ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 10 avril 2007 par lequel la cour, après les avoir jointes, n'a que partiellement fait droit à ses requêtes enregistrées sous les numéros 04MA00356 et 04MA00357, tendant à la réformation des jugements du 6 novembre 2003 par lesquels le tribunal administratif de Nice avait rejeté ses demandes de décharge des cotisations contestées ;
Considérant que, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition résultant des pressions que l'administration aurait exercées sur le gérant de la société requérante pour obtenir le paiement des impositions en litige avant la fin de la vérification de comptabilité, qui était soulevé à l'appui des deux requêtes dont la cour était saisie, dirigées respectivement contre le redressement d'impôt sur les sociétés et le rappel de taxe sur la valeur ajoutée prononcés à l'encontre de la société requérante, la cour, après avoir joint ces deux requêtes, s'est fondée sur la circonstance que les conditions dans lesquelles la vérification de comptabilité s'était déroulée n'établissaient ni l'existence de pressions exercées par l'administration sur le contribuable ni celle d'une transaction sur le paiement immédiat des droits en contrepartie de l'abandon des majorations ; que cette motivation concernait à la fois le litige relatif à l'impôt sur les sociétés et celui relatif à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, la cour n'a pas insuffisamment motivé son arrêt ; qu'ayant écarté l'existence de pressions, elle n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration n'avait pas méconnu les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ni entaché la procédure d'une irrégularité substantielle ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SARL ETNA PRODUCTION au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SARL ETNA PRODUCTION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ETNA PRODUCTION et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.