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25/10/2010 | FRANCE | N°307296

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 25 octobre 2010, 307296


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 9 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS SOPEMEA, dont le siège est Aérodrome de Villacoublay Zone Aéronautique Louis Bréguet à Vélizy-Villacoublay (78140) ; la SAS SOPEMEA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 mai 2004 qui avait rejeté sa demande tendant à la r

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 9 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS SOPEMEA, dont le siège est Aérodrome de Villacoublay Zone Aéronautique Louis Bréguet à Vélizy-Villacoublay (78140) ; la SAS SOPEMEA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 mai 2004 qui avait rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au cours de l'année 2000 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SAS SOPEMEA,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SAS SOPEMEA ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE POUR LE PERFECTIONNEMENT DES MATERIELS ET EQUIPEMENTS AEROSPATIAUX (SOPEMEA) exploitait un laboratoire d'essais situé sur un terrain appartenant à l'Etat, sis à Vélizy-Villacoublay, qu'elle occupait en vertu d'une convention conclue avec l'Etat, représenté par la délégation générale à l'armement, le 24 décembre 1985 et renouvelable par reconduction tacite le 1er janvier de chaque année jusqu'en 2000 ; que par une lettre du 11 mai 2000, la société a informé la délégation générale à l'armement qu'elle considérait que cette convention avait expiré le 31 décembre 1999 ; que ce service lui a répondu le 19 mai 2000 qu'il estimait que la convention n'expirait que le 31 décembre 2000, mais qu'il ne s'opposait pas à la décision de la SAS SOPEMEA de retenir la date du 31 décembre 1999 ; que la SAS SOPEMEA, qui avait inscrit à son bilan les années précédentes des dotations aux amortissements correspondant aux constructions et aménagements réalisés par ses soins et à ses frais sur le terrain qu'elle occupait, a déduit de ses bénéfices sociaux, au titre de l'exercice clos à cette dernière date, la valeur comptable résiduelle de ces constructions et aménagements, au motif que ces éléments seraient devenus la propriété de l'Etat à la date de l'échéance de la convention et en application de ses stipulations ; que cette déduction a fait apparaître un déficit fiscal à hauteur de 8 581 608 F, que la société a entendu reporter en arrière sur les bénéfices des exercices 1996 et 1997, produisant ainsi une créance sur le Trésor public d'un montant de 2 860 533 F ; que l'administration fiscale s'est opposée à la déductibilité de la perte exceptionnelle ainsi comptabilisée par la société requérante au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999 et a mis en recouvrement, le 28 février 2002, à hauteur de 201 873,45 euros (1 324 203 F), l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 2000, que la société avait entendu régler par imputation de la créance sur le Trésor qu'elle estimait détenir ; que la SAS SOPEMEA a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Versailles, qui a rejeté sa demande par un jugement du 4 mai 2004 ; que, par l'arrêt attaqué du 5 mai 2007, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de la SAS SOPEMEA dirigé contre ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 D du code général des impôts : L'amortissement des constructions et aménagements édifiés sur le sol d'autrui doit être réparti sur la durée normale d'utilisation de chaque élément ... ; qu'il résulte de ces dispositions que l'entreprise qui édifie des constructions ou aménagements sur le sol d'autrui doit en porter le prix de revient à l'actif de ses bilans, alors même que ses droits sur ces constructions et aménagements ne sont pas ceux d'un propriétaire, puis pratiquer sur ces éléments corporels de son actif immobilisé des amortissements dont le taux tienne compte uniquement de leur durée normale d'utilisation, sauf à constater une perte correspondant à la valeur comptable résiduelle, le jour où ces éléments cesseraient pour une cause quelconque d'être effectivement utilisables par l'entreprise ;

Considérant que, pour estimer que l'administration avait rejeté à bon droit la demande de la SAS SOPEMEA, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir relevé par une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation, que la convention d'occupation du domaine public en date du 24 décembre 1985 avait été conclue pour une durée de quinze années, que c'est la société qui avait pris l'initiative en 2000 d'y mettre un terme en demandant sa cessation anticipée rétroactivement à la date du 31 décembre 1999 et que l'administration s'était bornée à prendre acte de cette demande, a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que la venue à expiration des droits qui avaient été contractuellement accordés à la société n'avait pu par elle-même autoriser celle-ci à constater une perte comptable, dès lors qu'elle avait poursuivi son exploitation sur ce site, après la clôture de l'exercice litigieux, en continuant à utiliser effectivement, dans les mêmes conditions, les constructions et les aménagements qu'elle avait précédemment réalisés dans le cadre de la convention d'occupation du domaine public ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la conclusion, le 27 mai 2002, d'une nouvelle convention d'occupation du domaine public incluant les aménagements effectués par la société et prévoyant le paiement d'une redevance annuelle, ne l'autorisait pas, eu égard à sa date de signature et nonobstant le caractère rétroactif au 1er janvier 2000 voulu par les parties, à pratiquer un amortissement correspondant à une perte comptable sur l'exercice clos au 31 décembre 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS SOPEMEA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SAS SOPEMEA est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS SOPEMEA et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307296
Date de la décision : 25/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2010, n° 307296
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:307296.20101025
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