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25/10/2010 | FRANCE | N°343397

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 25 octobre 2010, 343397


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE, dont le siège est 46, avenue d'Ivry à Paris (75647) ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE (SNES) demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la circulaire n° 2010-096 du 7 juillet 2010 du ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, relative à l'expérimentatio

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Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE, dont le siège est 46, avenue d'Ivry à Paris (75647) ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE (SNES) demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la circulaire n° 2010-096 du 7 juillet 2010 du ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, relative à l'expérimentation du programme Clair (collèges et lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite), ensemble ses annexes intitulées Préfet des études et Collèges, lycées et lycées professionnels Clair - rentrée 2010 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la circulaire, qui comporte des règles impératives à caractère général, fait grief ; qu'en raison de son application au 1er septembre 2010 et des atteintes portées aux droits et prérogatives des personnels, la condition d'urgence est satisfaite ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire attaquée ; que ses dispositions qui prévoient la possibilité de limiter, par voie contractuelle , la durée d'affectation des personnels titulaires ont un caractère statutaire et ne pouvaient, dès lors, être prises que par décret en Conseil d'Etat ; que les dispositions relatives au préfet des études, qui portent atteinte aux compétences des conseillers principaux d'éducation, ne pouvaient, pour le même motif, relever d'une circulaire ; que, la circulaire traitant de questions d'intérêt national concernant l'enseignement, le Conseil supérieur de l'éducation devait être consulté ; qu'en tant qu'elle détermine les modalités de recrutement de certains personnels et attribue au préfet des études une fonction d'autorité, la circulaire devait être soumise pour avis au comité technique paritaire ministériel ; que l'engagement contractuel prévu entre le chef d'établissement et les personnels des établissements concernés méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, selon lesquelles les personnels titulaires sont dans une position statutaire et réglementaire ; que les dispositions de la circulaire, qui prévoient que les personnels n'adhérant pas au projet seront encouragés à rechercher une autre affectation, donnent un pouvoir disciplinaire au chef d'établissement, alors qu'il n'est pas l'autorité de nomination, en violation des dispositions de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de celles des articles 66 et 67 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; qu'en prévoyant que les personnels enseignants et d'éducation titulaires seront affectés dans les établissements concernés sur avis du chef d'établissement, pour une période initialement limitée à cinq ans et en disposant que ces personnels feront acte de candidature auprès des chefs d'établissement, la circulaire méconnaît les compétences des commissions administratives paritaires et les dispositions de l'article 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; qu'en imposant une expérimentation à cent cinq établissements et en en définissant les modalités, lesquelles comportent des règles contraires aux statuts en matière d'affectation, de mutation, d'attribution de fonction et d'évaluation, alors que toute expérimentation doit émaner de l'établissement d'enseignement lui-même, en accord avec les autorités académiques, la circulaire méconnaît les articles L. 401-1, L. 421-4, R. 421-2 et R. 421-3 du code de l'éducation ; que l'institution du préfet des études méconnaît les droits et prérogatives des enseignants et des conseillers principaux d'éducation ;

Vu la circulaire et ses annexes, dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la demande de suspension doit être rejetée en conséquence de l'irrecevabilité de la demande d'annulation, la circulaire contestée ayant un caractère incitatif et non impératif ; que le syndicat requérant n'est pas recevable à contester la circulaire dont les dispositions ont seulement trait à l'organisation du service, sans porter atteinte aux droits et prérogatives des agents, ni affecter leurs conditions d'emploi ou de travail ; que le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence qu'il a contribué à créer en ne demandant que le 20 septembre 2010 la suspension d'une circulaire publiée en juillet ; que le syndicat n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il résulterait de la circulaire qu'il attaque des préjudices concrets pour les personnels qu'il représente ; que le programme Clair ayant commencé de produire ses effets, la suspension de la circulaire porterait à l'intérêt public du bon fonctionnement du service public de l'éducation une atteinte plus grave que les préjudices allégués ; que les dispositions relatives à la durée de l'affectation des personnels n'instituent pas des règles impératives mais des recommandations de bonne pratique ; que la lettre de mission individualisée n'est qu'un outil de gestion ; que le préfet des études est une fonction d'appui et non un corps ou un statut d'emploi ; que la circulaire ne traite pas d'une question d'intérêt national relative à l'enseignement ou à l'éducation justifiant la consultation du Conseil supérieur de l'éducation ; qu'aucune disposition de la circulaire attaquée ne portant sur les conditions de recrutement ou d'affectation des agents publics, non plus que sur l'organisation des services, la consultation du comité technique paritaire ministériel n'était pas nécessaire ; que l'engagement contractuel auquel la circulaire fait référence ne présente qu'un caractère moral, le fonctionnaire demeurant dans une situation statutaire et réglementaire ; qu'aucun des personnels en poste dans les établissements concernés ne sera contraint de changer d'affectation ; que la durée d'affectation n'est pas limitée par la seule mention d'une limite souhaitable de cinq ans ; que les commissions administratives paritaires conserveront leur rôle statutaire dans les procédures d'affectation ; qu'aucune disposition de la circulaire ne limite le pouvoir des recteurs en matière d'affectation ; que l'autonomie des établissements en matière pédagogique et de vie scolaire n'est pas limitée par les dispositions de la circulaire, qui fournit un dispositif d'appui à ces établissements pour les expérimentations qu'il leur appartient d'engager dans le cadre ainsi défini ; que l'annonce par la circulaire d'avantages pour certains personnels des établissements ne constitue qu'une déclaration d'intention ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n°70-738 du 12 août 1970 ;

Vu le décret n°82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, les représentants du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE, et, d'autre part, le ministre de l'éducation, porte-parole du Gouvernement ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 21 octobre 2010 à 10 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants du SNES ;

- les représentants du ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que le SNES demande la suspension de l'exécution de la circulaire n° 2010-096 du 7 juillet 2010 du ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, relative au programme Clair (collèges et lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite), y compris ses deux annexes ; que cette circulaire prévoit, à titre expérimental pour l'année scolaire 2010-2011, avant une éventuelle extension, pour cent cinq établissements d'enseignement présentant des difficultés particulières au regard du climat scolaire et de la sécurité, la mise en oeuvre de dispositifs innovants en matière de pédagogie, d'organisation de la vie scolaire, de gestion des personnels, de prévention de l'insécurité ainsi que d'accompagnement et d'évaluation de l'expérimentation ;

Sur les consultations :

Considérant qu'en vertu du 5° de l'article R. 231-1 du code de l'éducation, le Conseil supérieur de l'éducation donne des avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation ; qu'en vertu du 1° de l'article 13 du décret du 28 mai 1982, les comités techniques paritaires ministériels examinent les questions intéressant l'ensemble des services centraux ou déconcentrés ; que la circulaire contestée met en place, ainsi qu'il a été dit, un dispositif expérimental, pour un an, dans certains lycées et collèges ; que, dès lors, les moyen tirés de ce que la circulaire serait entachée d'irrégularité faute de consultation de ces organismes n'est pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité ;

Sur l'expérimentation :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 401-1 du code de l'éducation, un projet d'établissement est élaboré dans chaque établissement d'enseignement scolaire public, avec les représentants de la communauté éducative ; que le syndicat requérant soutient que la circulaire qu'il attaque, en ce qu'elle organise une expérimentation pour tous les établissements qu'elle désigne, méconnaît ces dispositions, ainsi que celles des articles L. 421-4, R. 421-2 et R. 421-3 du même code ; que, cependant, il résulte des pièces soumises au juge des référés, ainsi que des précisions apportées par les représentants du ministre lors de l'audience publique, que cette circulaire doit être regardée comme fournissant une boîte à outils pour les expérimentations qui seront mises en oeuvre dans les établissements concernés, selon un projet adopté pour chacun d'eux dans les conditions prévues à l'article L. 401-1 de ce code ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions susmentionnées n'est pas de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la circulaire ;

Sur le recrutement et l'affectation des personnels :

Considérant que la circulaire attaquée dispose que : Le recrutement des personnels enseignants, d'éducation, administratifs, sociaux et de santé (...) sera effectué sur proposition des chefs d'établissement (...) , que : les enseignants et personnels d'éducation volontaires de l'académie feront acte de candidature auprès des chefs d'établissement concernés , que : la mobilité des personnels des établissements du programme Clair ne pourra être envisagée qu'au terme de plusieurs années de fonction dans leur poste, une durée de 5 ans constituant l'optimum pour l'établissement et que le chef d'établissement rédige une lettre de mission individualisée établie pour trois ans à chacun des personnels enseignants, d'éducation, administratifs, sociaux et de santé , cet engagement contractuel pouvant être reconduit à l'issue de cette période ; que le syndicat requérant soutient que ces dispositions, en donnant au chef d'établissement un rôle déterminant dans la procédure de recrutement et d'affectation et en permettant de limiter la durée de l'affectation des personnels, sans mentionner la consultation des instances paritaires, édictent incompétemment des règles de caractère statutaire ; que, toutefois, il résulte des écritures du ministre et des déclarations de ses représentants lors de l'audience publique que ces dispositions doivent être regardées comme purement indicatives et ne fixent pas une durée minimum ou maximum d'affectation des personnels ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que ces dispositions seraient entachées d'incompétence et méconnaîtraient, notamment, les dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ne sont pas non plus de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire contestée ;

Considérant que le SNES soutient également que les dispositions de la circulaire attaquée selon lesquelles : les personnels enseignants, d'éducation, administratifs, sociaux et de santé qui n'adhèrent pas au nouveau projet seront encouragés à rechercher une affectation plus conforme à leurs souhaits , en confiant au chef d'établissement un pouvoir d'éviction des personnels n'adhérant pas au programme Clair , violeraient les dispositions des articles 19 de la loi du 13 juillet 1983 et 67 de la loi du 11 janvier 1984, en vertu desquelles le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; que toutefois, les dispositions contestées de la circulaire, en faisant état de la possibilité pour les personnels des établissements concernés ne souhaitant pas participer à la mise en oeuvre du programme de demander leur mutation, n'édictent pas des règles de mutation particulières ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la circulaire méconnaîtrait les dispositions susmentionnées ne paraît pas davantage de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité ;

Sur l'institution du préfet des études :

Considérant que le syndicat requérant soutient que les dispositions de la circulaire instituant un préfet des études portent atteinte aux droits et prérogatives des enseignants et des conseillers principaux d'éducation ;

Considérant que, selon l'annexe préfet des études de la circulaire, celui-ci, qui pourra être un enseignant ou un conseiller principal d'éducation, sera, par niveau de classes, chargé de coordonner et animer le travail pédagogique et éducatif des équipes , d' organiser la vie scolaire , d'assurer l'accompagnement individualisé des élèves et notamment de conduire avec ceux-ci des entretiens de suivi ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation : Sous l'autorité du chef d'établissement et éventuellement de son adjoint, les conseillers principaux d'éducation exercent leurs responsabilités éducatives dans l'organisation et l'animation de la vie scolaire, organisent le service et contrôlent les activités des personnels chargés des tâches de surveillance. Ils sont associés aux personnels enseignants pour assurer le suivi individuel des élèves et procéder à leur évaluation. En collaboration avec les personnels enseignants et d'orientation, ils contribuent à conseiller les élèves dans le choix de leur orientation ; que si, telles qu'elles sont ainsi définies, les fonctions nouvelles de préfet des études apparaissent comme recouvrant pour partie celles qu'exercent dans les établissements d'enseignement les enseignants et les conseillers principaux d'éducation, il résulte des écritures du ministre, et des précisions apportées par ses représentants lors de l'audience publique, que le préfet des études n'a vocation qu'à exercer une mission d'appui, par niveau de classes, dans le respect des compétences des enseignants et des personnels d'éducation ; que, dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la circulaire serait entachée d'incompétence pour ce motif ne paraît pas davantage de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de celle-ci ;

Considérant que les autres moyens soulevés par le syndicat requérant ne paraissent pas non plus de nature à créer, en l'état de l'instruction, un tel doute ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin ni de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, ni de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête du SNES doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE et au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 343397
Date de la décision : 25/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2010, n° 343397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:343397.20101025
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