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25/10/2010 | FRANCE | N°343842

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 25 octobre 2010, 343842


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Medena A, domiciliée chez FTDA Dom n° GA0110637, BP 383 à Paris (75018) ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1017290 du 2 octobre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande d'admission au séjour au

titre de l'asile dans un délai de huit jours ;

2°) d'enjoindre au minist...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Medena A, domiciliée chez FTDA Dom n° GA0110637, BP 383 à Paris (75018) ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1017290 du 2 octobre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de huit jours ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de l'admettre au séjour au titre de l'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a dénaturé le sens de ses conclusions, son moyen tiré du défaut de mention de la date et du lieu de sa remise aux autorités polonaises ne visant qu'à démontrer que son maintien sur le territoire français ne pouvait lui être imputable ; qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ; que, si l'administration lui a délivré un laissez-passer conforme au modèle prévu à l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, elle ne lui a donné aucune information relative au lieu et à la date auxquels elle devait se présenter afin d'être prise en charge par les autorités polonaises, en méconnaissance des dispositions de l'article 20 de ce règlement ; qu'ainsi l'administration n'a pas accompli les diligences propres à assurer sa réadmission effective ; que le traitement de sa demande d'asile relève de la responsabilité de la France, le délai de six mois prévu à cet article 20 ayant expiré ; qu'il s'ensuit que le préfet de police ne pouvait invoquer le fait qu'il avait prononcé le 10 juin 2010 un refus d'admission au titre de l'asile car cette mesure était devenue caduque ; que la demande d'admission au séjour en date du 13 septembre 2010 n'est pas une nouvelle demande et ne peut être regardée comme constitutive d'un recours abusif aux procédures d'asile ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le préfet de police n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; qu'en effet, l'administration a accompli, durant le délai de six mois dont elle disposait, les diligences propres à assurer la réadmission effective de la requérante, en lui délivrant un laissez-passer conforme au modèle prévu à l'article 19 du règlement du 18 février 2003 ; que l'intéressée ne s'est pas présentée auprès d'un poste frontière dans le délai fixé par le laissez-passer, lequel était valable jusqu'au 22 juillet 2010 ; que la nouvelle demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile n'a été présentée qu'en vue de faire échec à la mesure de réadmission prononcée à son encontre par le préfet de police le 10 juin 2010 ; que, dans ces conditions, ce dernier était fondé à considérer que cette nouvelle demande devait être regardée comme constituant un recours abusif aux procédures d'asile, au sens du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier,

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Medena A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 22 octobre 2010 à 15 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me de Nervo, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de Mme A ;

- le représentant de Mme A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; que, selon le second alinéa de l'article L. 523-1 du même code, hors le cas où il y a eu dispense d'instruction par application de l'article L. 522-3, les décisions rendues sur le fondement de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un étranger qui demande à être admis au bénéfice de l'asile peut être refusée si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ; que l'article 19 de ce règlement prévoit que le transfert du demandeur vers l'État membre responsable s'effectue, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, le demandeur d'asile étant, si nécessaire, muni par l'Etat membre requérant d'un laissez-passer conforme à un modèle et que, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe en principe à l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite ;

Considérant, d'autre part, que, selon le 4° du même article L. 741-4, l'admission en France d'un demandeur d'asile peut être refusée si sa demande constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, de nationalité russe, a sollicité l'asile en Pologne le 2 octobre 2009 ; qu'elle est entrée en France le 17 octobre 2009 et s'est présentée le 13 janvier 2010 à la préfecture de police pour solliciter son admission au séjour en vue d'obtenir l'asile ; que, par un arrêté du 10 juin 2010, le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en relevant que, par application du règlement du 18 février 2003, la Pologne était l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et avait accepté sa prise en charge par une décision du 3 février 2010 ; que, le même jour, le préfet de police a notifié à l'intéressée sa réadmission vers la Pologne, lui a délivré un laissez-passer en application de l'article 19 de ce règlement et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que la requérante est toutefois demeurée en France et s'est présentée le 13 septembre 2010 à la préfecture de police pour solliciter à nouveau son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par une décision du 27 septembre 2010, le préfet de police a rejeté cette demande sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui a conduit à placer la demande d'asile de l'intéressée sous le régime de la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l'article L. 723-1 du même code ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté, pour défaut d'urgence, la demande que Mme A avait présentée, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande d'admission au séjour ;

Considérant qu'un refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour afin de déposer une demande d'asile a pour conséquence que l'étranger à qui il est opposé peut être reconduit à la frontière, dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), examinant la demande selon la procédure prioritaire, refuse d'y faire droit ; qu'en l'espèce, il ressort en outre des précisions fournies lors de l'audience que Mme A est convoquée par l'OFPRA à un entretien dont la date a été fixée au 27 octobre 2010 ; qu'il apparaît ainsi que le juge des référés de première instance s'est fondé à tort, pour rejeter la demande de la requérante, sur l'absence d'urgence à prendre dans les quarante-huit heures une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale ; qu'il appartient toutefois au juge des référés du Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 19 du règlement du 18 février 2003 qu'à défaut de transfert de la requérante vers la Pologne, dans le délai de six mois à compter de l'acceptation, par cet Etat, de la demande de prise en charge et alors qu'il n'est pas allégué qu'elle aurait tenté de prendre la fuite, les autorités françaises sont désormais responsables de l'examen de la demande d'asile de Mme A, ainsi que l'a reconnu à l'audience le représentant du ministre et ainsi qu'en témoigne, au demeurant, la décision du préfet de police du 27 septembre 2010, en vertu de laquelle elle a été mise à même de saisir l'OFPRA ; que, le préfet ayant renoncé à se fonder sur le 1° de l'article L. 741-4 pour refuser de l'admettre au séjour et la procédure de réadmission étant ainsi caduque, il ne saurait se prévaloir de la première décision de refus d'admission prise dans ce cadre, le 10 juin 2010, pour soutenir que la nouvelle demande présentée par l'intéressée le 13 septembre 2010 constituerait un recours abusif aux procédures d'asile ou n'aurait été présentée qu'en vue d'y faire échec à une mesure d'éloignement, au sens du 4° du l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le comportement de la requérante au cours des six mois qui ont suivi l'acceptation de la demande de prise en charge par la Pologne pourrait être regardé comme constituant une fraude délibérée ni un recours abusif aux procédures d'asile ; qu'il apparaît ainsi qu'en refusant d'admettre Mme A au séjour au titre de l'asile, le préfet de police a porté, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il est satisfait à la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, dès lors qu'il n'est pas soutenu qu'elle entrerait dans l'un des autres cas prévus à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile prévue par l'article L. 742-1 de ce code, afin que sa demande d'admission au statut de réfugié puisse être examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure normale ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance n° 1017290 du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 2 octobre 2010 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la notification de la décision, qui devra être prise selon la procédure normale, du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Medena A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 343842
Date de la décision : 25/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2010, n° 343842
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jacques Arrighi de Casanova
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:343842.20101025
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