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29/10/2010 | FRANCE | N°330664

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 29 octobre 2010, 330664


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 10 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PONTOISE-LES-NOYON, représentée par son maire ; la COMMUNE DE PONTOISE-LES-NOYON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mlle Angelina A, la délibération du 31 janvier 2006 du conseil mun

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Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 10 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PONTOISE-LES-NOYON, représentée par son maire ; la COMMUNE DE PONTOISE-LES-NOYON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mlle Angelina A, la délibération du 31 janvier 2006 du conseil municipal de Pontoise-lès-Noyon décidant d'exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées C 121 et C 122 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mlle A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de la COMMUNE DE PONTOISE LES NOYON et de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mlle A,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boullez, avocat de la COMMUNE DE PONTOISE LES NOYON et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mlle A ;

Considérant que, par un jugement du 29 janvier 2008, le tribunal administratif d'Amiens, saisi par Mlle A, acquéreur évincé, a annulé la délibération du 31 janvier 2006 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE PONTOISE-LES-NOYON a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur une construction à usage d'habitation cadastrée C 121 et C 122, située 134, rue du moulin, sur le territoire de la commune et mise en vente par Mme Gaudefroy, épouse Duhesme ; que la COMMUNE DE PONTOISE-LES-NOYON se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a confirmé ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

Considérant que, pour confirmer l'annulation prononcée par le tribunal administratif, la cour administrative d'appel de Douai s'est fondée sur ce que la motivation de la délibération litigieuse ne mentionnait aucune opération précise ; qu'en subordonnant la légalité de la décision litigieuse à la condition que la commune y fasse mention d'un projet précis à la date de cette décision, sans rechercher si la réalité du projet que la commune entendait mener était établie et si la nature de ce projet apparaissait dans la délibération contestée, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la COMMUNE DE PONTOISE-LES-NOYON, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle A le versement à la commune d'une somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Douai du 4 juin 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative de Douai.

Article 3 : Mlle Durhem versera la somme de 2 000 euros à la COMMUNE DE PONTOISE-LES-NOYON au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de Mlle Durhem tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PONTOISE-LES-NOYON et à Mlle Angelina A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330664
Date de la décision : 29/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2010, n° 330664
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: Mme Vialettes Maud
Avocat(s) : SCP BOULLEZ ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330664.20101029
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