Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'instruction n° 5 I-7-98 du 3 juillet 1998, en tant qu'elle prévoit que la limite de 10 % du montant des placements mentionnée au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts doit être appréciée par rapport à la valeur d'inscription des titres non cotés sur un plan d'épargne en actions et non par rapport à leur valeur vénale à la date de distribution des produits procurés par ces placements ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 98-306 du 22 avril 1998 ;
Vu le décret n° 2000-1190 du 5 décembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 157 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 : N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : / (...) 5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé (...) ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements ; qu'aux termes de l'article 41 ZX bis de l'annexe III au code général des impôts, créé par le décret du 22 avril 1998 fixant les modalités d'application de l'article 20 de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 relatif au plafonnement de l'exonération des produits des titres non cotés détenus dans un plan d'épargne en actions, puis codifié à l'article 91 quater H de l'annexe II par le décret du 5 décembre 2000 fixant les conditions d'application du régime d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers : Le titulaire d'un plan d'épargne en actions détermine à partir de la valeur d'acquisition ou de souscription des titres concernés le montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt inclus, qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts (...) ; qu'aux termes du paragraphe 18 de l'instruction 5 I-7-98 du 3 juillet 1998, relatif au calcul de la limite de 10 % et du montant des placements prévu au 5 bis précité de l'article 157 du code général des impôts : La valeur des placements en titres non cotés correspond selon le cas à la valeur de souscription ou à la valeur d'acquisition des titres. Il s'agit, en pratique, de la valeur d'inscription des titres dans le compte-titres du plan d'épargne en actions ;
Considérant que le recours formé à l'encontre des dispositions impératives à caractère général contenues dans une instruction réitérant une règle déjà édictée par un décret doit être accueilli si cette règle est contraire à une norme juridique supérieure dont le juge administratif est habilité à censurer la méconnaissance ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du 5° bis précité de l'article 157 du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, qu'en se référant au montant de ces placements pour le calcul de la limite de 10 %, le législateur a entendu viser la valeur d'acquisition ou de souscription des titres en cause et non, ainsi que le soutient M. A, leur valeur réelle à la date de distribution des produits correspondants ; que les dispositions de l'instruction du 3 juillet 1998 attaquées par M. A ne méconnaissent donc pas celles du 5° bis de l'article 157 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. David A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.