La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2010 | FRANCE | N°324771

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 08 novembre 2010, 324771


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 30 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant au ... et Mme Madeleine B épouse A, demeurant au ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2007 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier, statuant sur leur réclamation relative aux terres qui leur ont été attribuées dans le cadre d'opérations d'aménagement foncier réalisées à Neulise (Loire), a partiellement fait droit à leur

demande ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 30 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant au ... et Mme Madeleine B épouse A, demeurant au ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2007 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier, statuant sur leur réclamation relative aux terres qui leur ont été attribuées dans le cadre d'opérations d'aménagement foncier réalisées à Neulise (Loire), a partiellement fait droit à leur demande ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et de Mme B,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et de Mme B ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation par un jugement du 1er juillet 1999 du tribunal administratif de Lyon de la décision du 12 juin 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire rejetant leur réclamation relative aux terres qui leur avaient été attribuées dans le cadre d'opérations d'aménagement foncier réalisées sur le territoire de la commune de Neuville, M. et Mme A ont, le 19 octobre 2000, saisi la commission nationale d'aménagement foncier comme les dispositions alors en vigueur de l'article L. 121-11 du code rural leur en ouvraient la faculté ; qu'ils demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 juillet 2007 par laquelle la commission nationale a partiellement fait droit à leurs demandes, mis à la charge de l'Etat des indemnités de 9 300 euros en faveur de M. A et 4 459 euros en faveur de M. A et Mme A et rejeté le surplus de leurs conclusions ;

Considérant que l'article 83 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a modifié l'article L. 121-11 du code rural et, ce faisant, fait disparaître la possibilité qui résultait des dispositions antérieures de cet article de porter les réclamations relatives aux opérations d'aménagement devant une commission nationale lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'avait pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports avaient été annulées pour le même motif par le juge administratif ; que, cependant, aux termes du second alinéa du 1° du I de l'article 95 de ladite loi La Commission nationale d'aménagement foncier reste compétente pour régler les affaires enregistrées à son secrétariat antérieurement à la date de publication de la présente loi, dans les conditions prévues par les onze premiers alinéas de l'article L. 121-11 du code rural dans sa rédaction antérieure à cette date. Elle peut fixer des indemnités dans les conditions prévues par ce même article dans sa rédaction issue du X de l'article 83 de la présente loi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-11 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 23 février 2005, applicable au litige en vertu des dispositions précitées : Lorsque la commission départementale, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, constate que la modification du parcellaire nécessaire pour assurer par des attributions en nature le rétablissement dans leurs droits des propriétaires intéressés aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations, elle peut, par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par une indemnité à la charge du département, dont elle détermine le montant ;

Considérant que pour décider que M. et Mme A seraient rétablis dans leurs droits par l'octroi d'indemnités, la commission nationale d'aménagement foncier s'est bornée à relever que les meilleures terres de Neuville avaient été incluses dans l'emprise de la route nationale dont la réalisation avait motivé les opérations d'aménagement foncier et qu'il résultait de contacts pris avec le directeur départemental de la SAFER de la Loire que, compte tenu des projets de réalisation d'ouvrages publics, il s'avérait impossible d'obtenir la cession de parcelles de bonne qualité aux fins de les rétrocéder aux requérants ; qu'en se fondant sur ces seuls motifs, sans rechercher si le rétablissement des intéressés dans leurs droits par des attributions en nature aurait eu des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations, la commission nationale d'aménagement foncier a méconnu les dispositions précitées ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'ils invoquent, les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier du 4 juillet 2007 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 4 juillet 2007 de la commission nationale d'aménagement foncier est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A, à Mme Madeleine B épouse A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324771
Date de la décision : 08/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2010, n° 324771
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. François Vareille
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:324771.20101108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award