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08/11/2010 | FRANCE | N°335857

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 08 novembre 2010, 335857


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre de la santé et des sports et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche refusant de le placer dans une situation statutaire régulière, qui serait née de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la transmission de son dossier au ministre de la santé et des sports et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, décid

e par l'article 3 de la décision du directeur général des Hospices civ...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre de la santé et des sports et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche refusant de le placer dans une situation statutaire régulière, qui serait née de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la transmission de son dossier au ministre de la santé et des sports et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, décidée par l'article 3 de la décision du directeur général des Hospices civils de Lyon du 16 octobre 2009 le suspendant de ses activités hospitalières, à titre provisoire et conservatoire, avec maintien de son traitement ;

2°) d'enjoindre au ministre de la santé et des sports et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de le réintégrer dans ses fonctions hospitalières ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 16 octobre 2009, le directeur général des hospices civils de Lyon a suspendu à titre provisoire et conservatoire de ses activités cliniques et thérapeutiques, avec maintien des émoluments afférents à son statut, M. A, professeur des universités-praticien hospitalier ; que cette décision a été prise pour assurer la sécurité des patients en raison de troubles de l'équilibre obligeant l'intéressé à s'asseoir au cours des interventions chirurgicales ; qu'en application de son article 3, la décision et l'ensemble des éléments du dossier ont été immédiatement transmis au ministre de la santé et des sports et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche pour qu'ils puissent mettre en oeuvre les dispositions statutaires adaptées ; que M. A demande l'annulation de la décision implicite du ministre de la santé et des sports et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche refusant de le placer dans une situation statutaire régulière, qui serait née de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette transmission ;

Considérant que la transmission du dossier de M. A effectuée en exécution de l'article 3 de la décision du 16 octobre 2009 ne constitue pas une demande au sens des dispositions de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; qu'il en résulte que l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette transmission n'a pas fait naître une décision implicite de rejet ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le ministre de la santé et des sports et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ont engagé une procédure de placement d'office de M. A en congé de longue maladie et qu'ils n'ont, ainsi, pris aucune décision refusant de placer celui-ci dans une situation statutaire régulière ; que, par suite, faute d'être dirigée contre une décision, la requête de M. A est irrecevable ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert A, à la ministre de la santé et des sports et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335857
Date de la décision : 08/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2010, n° 335857
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. François Vareille
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335857.20101108
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