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10/11/2010 | FRANCE | N°327337

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 10 novembre 2010, 327337


Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B... A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement n°0708666 du 2 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de communication de la copie intégrale de son livret médico-militaire, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitu

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Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B... A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement n°0708666 du 2 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de communication de la copie intégrale de son livret médico-militaire, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du premier alinéa de l'article L. 1111-7 de code de la santé publique, issu de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, ainsi que du II de l'article 6 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-7 ;

Vu la loi n°78-753 du 17 juillet 1978, notamment le II de son article 6 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. B... A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Luc-Thaler, avocat de M. B... A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d'accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ; que M. A soutient que ces dispositions, en tant qu'elles prévoient une restriction au principe d'accès aux informations médicales, sont contraires au principe énoncé à l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 août 1789 aux termes duquel : La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration , ainsi qu'au principe posé en son article 16 aux termes duquel : Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ; qu'il soutient également que les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et portant diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, relatives à la communication des documents administratifs, sont contraires à ces principes, en tant qu'elles prévoient que les informations à caractère médical sont communicables dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique ;

Considérant, toutefois, que la restriction du droit d'accès aux informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers est sans rapport avec le principe énoncé à l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui reconnaît le droit de la société de demander compte à tout agent public ; qu'elle ne méconnaît aucun des principes qui découlent de l'article 16 de cette Déclaration ; que par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A, au Premier ministre, au ministre de la santé et des sports, au ministre de la défense et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 327337
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2010, n° 327337
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327337.20101110
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