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10/11/2010 | FRANCE | N°332019

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 10 novembre 2010, 332019


Vu l'ordonnance du 9 septembre 2009, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 2009, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par Mlle Séverine A demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2009 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mlle A et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission d'équivalence

des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a reje...

Vu l'ordonnance du 9 septembre 2009, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 2009, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par Mlle Séverine A demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2009 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mlle A et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial, session 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des requêtes ;

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A demande l'annulation de la décision du 17 juillet 2009 par laquelle la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux et du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux, que les candidats aux concours externes d'accès à ce cadre d'emploi doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'architecte DPLG ou de géomètre expert ou d'un titre ou diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat en lien avec l'une des spécialités dans lesquelles est ouvert le concours et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 8, 9 et 15 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, que la commission placée auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour l'examen des demandes d'équivalence aux conditions de diplômes présentées par les candidats à certains concours, dont le concours d'ingénieur territorial, reconnaît une équivalence aux conditions de diplômes, notamment lorsque le candidat justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence sanctionnant un cycle d'études équivalent, compte tenu de sa durée et de sa nature, aux cycles d'études nécessaires pour obtenir le ou l'un des diplômes requis ; que la commission procède à cet effet à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétés par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou du diplôme requis ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune règle n'impose à la commission d'équivalence d'auditionner les personnes qui l'ont saisie d'une demande d'équivalence, ni ne fait obstacle à ce que la commission, le cas échéant, se prononce après que les candidats dont elle examine le dossier ont passé les épreuves écrites du concours d'ingénieur territorial ; que si la requérante soutient qu'en l'espèce la commission a rejeté sa demande sans procéder à aucune instruction de son dossier, cette affirmation, contestée en défense par le Centre national de la fonction publique territoriale, n'est étayée par aucune pièce du dossier ; qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les formes requises par le décret du 13 février 2007 ci-dessus mentionné n'ont pas été respectées par la commission ; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est titulaire d'un master de sciences humaines et sociales à finalité professionnelle, mention villes et territoires, spécialité urbanisme, projet territorial et développement durable, délivré par l'institut d'urbanisme et d'aménagement régional de l'université d'Aix Marseille III ; que la commission a estimé que si ce diplôme obtenu après cinq années d'études après le baccalauréat est de même niveau que celui des diplômes requis pour l'accès au concours, il ne présente pas un caractère scientifique suffisamment avéré ; qu'en portant une telle appréciation relative aux contenus des enseignements dispensés pour l'acquisition du diplôme en question, la commission n'a pas fait une inexacte application des dispositions du décret du 13 février 2007 ; que pour regrettable qu'elle soit, la circonstance que, les années précédentes, des personnes titulaires du même diplôme délivré par l'institut d'urbanisme et d'aménagement régional aient été, non seulement admises à concourir, mais encore intégrées dans le cadre d'emploi d'ingénieur territorial n'est pas de nature à entacher la décision de la commission d'illégalité ;

Considérant, enfin, qu'en estimant que l'expérience professionnelle de Mlle A, laquelle se prévaut de trois années passées en qualité de chargée de mission ou de chargée d'études, n'était pas de nature à compenser les différences de nature entre l'ensemble des diplômes présentés par cette dernière et les diplômes requis, la commission n'a pas non plus commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Séverine A et au Centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332019
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2010, n° 332019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332019.20101110
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